Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932 / 2. szám - Droit hypothecaire registre foncier. (A magyar jelzálog és telekkönyvi rendtartás.)

191 1927 interdisait expressément que l'adjudication judiciaire des immeubles puisse étre empéchée dans l'avenir par voie de décrets. IV. L'effet de la réforme agraire. La suppression de rinterdiction des adjudications judiciaires et la stabilisation de la monnaie ne se montrérent pas suffisantes pour garantir le recouvrement des emprunts hypothécaixes inscrits sur des immeubles agricoles. Car, les droits de rachat et de pré* emption du fisc qui furent assurés á celui*ci par les lois relatives á la répartition équitable des propriétés fonciéres, ont rendű incertaine la posi* tion de l'adjudicataire, ce qui eut pour conséquence que mérne les peu nombreux enchérisseurs se tenaient á l'écart. Le mérne droit de rachat de la politique agraire du gouvernement rendit risqués aussi les crédits fonci* ers. Pour remédier á ces maux, la loi XV de 1925, dans l'intérét du déve* loppement du crédit foncier, a exempté des priviléges indiqués de l'État, les immeubles agricoles; en ce qui concerne le droit de préemption de l'État, l'art 27 de la loi VIII de 1925 prescrivit qu'il dóit étre exercé, en cas d'adjudication exécutoire, dans un court délai. V. La réforme des lettres de gage. Aussitőt soabilisée la monnaie et supprimées les difhcultés mentionnées, plus haut, les capitaux étrangers commencérent de manifester de l'intérét pour le pays. La réglementation juridique des lettres de gage s'imposa donc avec urgence. Car, par suite de la dépréciation des crédits fonciers qui avaient servi de base á l'émission des anciennes lettres de gage, ainsi que par suite de la dépréciation des fonds de sécurité des instituts émetteurs de lettres de gage, il devint im* possible de traiter les droits hypothécaires á la base de l'émission de nou* velles lettres de gage comme les garanties des anciennes lettres de gage, et de méler les anciens fonds de sécurité aux fonds de sécurité nouvellement créés. A ceci vint s'ajouter l'attitude passive qu'avait témoignée la législation hongroise dans la question de la valorisation. II fallut donc distinguer entre les nouveaux emprunts hypothécaires et les anciens. Cetté distinction fut énoncé par l'art 2 de la loi XV de 1925 portant que les hypothéques inscri= tes aprés le ler janvier 1925 devraient servir exclusivement comme garan* ties aux lettres de gage émises aprés la date mentionnée. En outre, dans le but de faciliter l'émission des lettres de gage, l'art ,3 de ía loi précitée exempta les nouveaux emprunts hypothécaires des dispositions des lois limitant le taux d'intérét. C'est dans le mérne but que l'art ler de la loi précitée a donné aussi aux sociétés coopératives qui seraient constituées par des instituts de crédit, la possibilité d'émettre avec l'autorisation du mi= nistre des finances, des lettres de gage. La loi VII de 1928 a réglementé á nouveau le montant des fonds de sécurité des lettres de gage nouvellement émises ainsi que la maniére dont Üs peuvent étre placés. C'est ainsi qu'il fut édicté que le fonds de sécurité — qui en aucun cas ne peut étre moindre que 1 millión de pengoes — dóit s'élever á 5% de la valeur nominale des lettres de gage en circulation. Ce fonds de sécurité ne peut étre employé que: 1° pour l'achat de titres quali* fiés á servir de cautionnement et d'obligations privilégiées d'entreprises de transport cotées á la Bourse, 2° pour l'ouverture de préts sur le gage des titres indiquées, á une échéance maximum de trois mois, jusqu'á concur*

Next

/
Oldalképek
Tartalom