Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932 / 2. szám - Droit hypothecaire registre foncier. (A magyar jelzálog és telekkönyvi rendtartás.)

100 taines dettes d'argent privées, s'esrt refusée, pendant toute la période de l'inflation, á valoriser les emprunts contractés en argent comptant.* Les circonstances que nous venons d'indiquer expliquent en mérne temps lea raisons pour lesquelles de nouveaux emprunts n'ont pu étre contractés. D'une part, les sommes remboursées, par suite de leur valeur dépréciée, n'étaient pas propres á de nouveaux placements, d'autre part, on ne pouvait pas s'attendre que, pendant cetté époque de dépréciation de la monnaie, de nouveaux capitaux cherchassent á étre placés dans les crédits fonciers oü non seulement ils étaient exposés au danger indiqué, mais oü encore, par suite de la limitation du taux d'intérét pouvant étre inscnt sur le registre foncier (8%), ils ne pouvaient s'assurer un bénéfice convenable. La suppression de l'inflation et la stabilisation de la monnaie ne furent réalisés qu'en 1924, mais la jurisprudence hongroise s'efforca déjá plus töt de trouver, au moins provisoirement, des moyens qui devaient faciliter l'emploi de 1'argent aux fíns de crédits fonciers. C'esrt ainsi que la décision no 23 visant á l'uniformité du droit civil de la Cour Supréme autorisa ex* pressément l'inscription de l'hypothéque pour la garantie d'une créance fixée en monnaie étrangére. Cetté décision, cependant, n'a pas eu une grandé portée, parce que, le calcul en valeurs étrangéres ayant compromis les efforts du gouvernement tendant á la stabilisation de la monnaie hongroise, cetté maniére de prendre l'inscription hypothécaire fut entravée par différentes restrictions. Ensuite, en 1923, la loi XXXVIII rendit possible l'ins'cription de l'hypothéque au profit d'une créance fixée en l'équivalent de blé, d'autres produits agricoles ou de l'or, ainsi qu'au profit de créances qui comportaient la prestation en nature de tels effets mobiliers. La loi XXXIX de la mérne année assura au créancier une indemnité plus grandé que les intéréts mora* toires ordinaires. Ce sont les idées qui étaient á la base de la loi susindiquée XXXVIII de 1923 dont g'inspirait aussi la loi XLII de 1923. Cetté loi relatíve aux lettres de gage établies en valeur«blé et tendant á la résurrection de la lettre de gage mérne pendant la période de l'inflation^ autorisa l'inscription de l'hypothéque, en garantie des lettres de gage in* diquées, jusqu'á concurrence de l'équivalent de blé. HL L'interdiction de la vente sur saisie des immeubles. Le manque général de capitaux ayant empéché que la concurrence des enchérisseurs fasse monter les prix d'achat des immeubles dans une meyure raisonnable, trés souvent, le succés de la vente sur saisie ne pouvait étre assuré. Cetté circonstance eut pour conséquence que la disposition exceptionnelle du décret publié pendant la guerre et interdisant la mise aux enchiéres des immeubles fut maintenue par le gouvernement. Le décret no 800 de 1922 du ministre de la justice n'atténua cetté interdiction que sous certains rapports, et ce n'est que le décret no 5360 de 1924 du gouvernement qui autorisa la mise aux enchéres des immeubles pour le recouvrement d'em* prunts hypothécaires. Cependant, l'al 2 de l'art 114 de la loi XXXV de * L'art 28 de la loi XII de 1928 relative á la valorisation de certaines dettes d'argent privées, dans le cas oü la créance garantie par une hypo= théque pouvait étre valorisée (p. e. le solde d'un prix d'achat), a rendű possible l'inscription hypothécaire de la différence résultant de la valorisa* tion, mais seulement á un rang postérieur.

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