Századok – 2009
KISEBB CIKKEK - Tóth Ferenc: Államrezon és nemzeti géniusz. Franz Moritz von Lacy Magyarországról szóló kéziratos esszéje (1770-1772) V/1239
p. 14 CHAPITRE IIII Des privileges et des prérogatives de la nation hongroise. Soit que les privileges et les diferentes prérogatives dont jouit la noblesse hongroise, luy ayent estès acordès dans des tems de nesessité, ou par la foiblesse de quelqu'un de ses anciens Roys, ou soit qu'elle les ait obtenu en recompense de quelques services ; ce qui est très certain, c'est qu'il est étonnant qu'elle les ait conservé j'us qu'aujourdy, attendu que depuis un siecle entier, elle n'a pas discontinué de travailler a les perdre ; mais il faut convenir dans le mésme tems, que leurs conservation luy a coûté l'un des plus beau de ses droits qui éstoit celuy de pouvoir s'elire un Roy, et qu'en le perdant, elle a changé la nature de ses constitution, par ce qu'elle a rompu le contract q'une élection libre suppose toujours entre le Roy et la nation. Il est vray qu'en rendant la couronne hereditaire, cette noblesse s'est reservé le privilege de pouvoir couronner son Roy, a des conditions qui luy imposent l'obligation de maintenir ses libertés ; mais lors ce q'un prince qui est appellé au throne par le droit de sucession, et qui sans cette couronne est puisant par luy mèsme, n'en est-il pas moins d'une ceremonie publique, a la qu'elle est attaché un serment quil est contraint de violer, autant de fois que le bien de Testât l'exige ; et c'est précisément a quoy un Roy de Hongrie est bien plus exposé q'un autre monarque, par ce que l'interpretation des loix fondamentales du gouvernement, est dépendante du caprice de ses sujets, et quil est obligé de gouverner les autres provinces de sa domination, avec autant d'équité que le Royaume de Hongrie. Il s'en suit donc, que le maintien des libertés de la nation hongroise despend bien plus de sa conduite envers son Roy, que d'un serment qui né peut le lier a remplir ses engagements, qu'autant que les circonstances et les raisons d'estat né le forcent pas a les enfraindre. Car dans ce cas la, aucune consideration né doit l'empecher de fraper des coups d'autorité. Au réste Mr. de Voltaire s'est trompé, lors ce qu'il a prétendu, dans son livre de la guerre de Louis XV, que la grande Marie Therese avoit présté le mèsme serment que prêta le Roy André second a son avenement au throne lannée 1222. Il ignorait sans doute que les éstats de Hongrie avoint esté obligés de changer la formule du p. 15 serment, et qu'à la venir il né seroit plus permis en Hongrie, de se soulever contre son Roy sans éstre rebel. Ce n'est pas ce qui èst étonant ; mais ce qui l'est éfectivement, c'est que le ridicule d'un pareil serment ait pu subsister pendant cinq cent ans, et quil ait esté observé par des Roys ; attendu quil avillisait la dignité du throne, et quil excitoit les sujets a la rébelion. Par le serment que prêta le Roy Marie Therese, il s'est engagé de confirmer les privileges et les prérogatives de la noblesse hongroise, selon le sens littéraire des constitutions. La quèstion n'est pas maintenant de savoir si le serment quil a presté a ce sujet doit éstre inviolable dans le cas d'infaction de la part des sujets ; qui dans le mèsme tems se sont engagés a defendre leurs Roy et la patrie au dépends de leurs vies et de leurs biens. Il s'agit de faire remarquer,