Folia Theologica 13. (2002)

Péter Erdő: La Place de l'Eglise Catholique Romaine dans la societe hongroise et son rapport juridique avec l'etat

LA PLACE DE L'EGLISE CATHOLIQUE 15 Comme on peut facilement le voir, le droit ecclésiastique hon­grois est un régime de séparation bien affirmée. L'Eglise Catholique ne considère pas que ce droit ecclésiastique hongrois lui est hostile, puisque cette forme de séparation encadre les relations entre l'Etat et l'Église. Il ne s'agit pas d'une séparation hostile, mais d'une rela­tion qui permet la coopération entre l'Etat et les différentes Eglises. Au début de 1990, a été promulguée une nouvelle loi sur la liber­té de conscience, de religion et des églises13. Dans son préambule, le législateur exprime un jugement positif sur la religion et les Églises, et décrit les motivations sur l'opportunité de la garantie légale de la liberté de conscience et de religion, en y incluant en particulier les «obligations internationales» du pays. Dans le jugement positif sur les Églises, il est mentionné leurs activités religieuses même, ainsi que leur contribution aux domaines culturel, éducatif, et social, leur engagement en faveur de la santé et de l'instruction publique, mais aussi de la promotion de la «conscience nationale». Il faut cepen­dant souligner ici que cette loi, en se référant à la déclaration consti­tutionnelle du droit fondamental de ne pas déclarer sa propre ap­partenance religieuse, contient une interdiction de mentionner des informations sur la religion des citoyens sur les registres officiels de l'État14. Cette interdiction d'enregistrement public de l'appartenance religieuse n'exclut pas la possibilité de déclarer volontairement aux autorités civiles sa propre appartenance religieuse, pour pouvoir pratiquer sa religion. Cette possibilité est expréssement indiquée, par exemple pour les prisonniers15. Il est aussi permis de faire des sondages d'opinions, en respectant la liberté de déclaration sur se point. La loi reprend aussi le principe de l'égalité de toutes les Églises devant la loi. Elle affirme que «les Église ont les mêmes droits et les mêmes obligations»16, et l'Église catholique n'a donc pas une posi­tion juridique spéciale ou privilégiée. 13 Loi n. IV/1990, pour le texte en allemand voir Die Neuordnung des Verhält­nisses von Staat und Kirche in Mittel- und Osteuropa (Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche 29), Münster 1995, 280-285. 14 Loi n. IV/1990, § 3 (2). 15 Cf. l’ordonnance n. 8/1990 (IV. 27.) du ministre de la justice. 16 Loi n. IV/1990, § 15 (3).

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