Folia Theologica 7. (1996)

Péter Erdő: Libéralisation de la societe civile et responsabilite de l"Église catholique en Hongrie

10 P. ERDŐ hongroise, ces motivations se réclament aussi des “obligations internationales” du pays. Comme motifs du jugement positif sur les Églises, on fait mention de leurs activités religieuses même, de leur contribution dans le champs culturel, éducatif, social, de leur engagement pour la santé et pour l’instruction publique, mais aussi pour la promotion de la “conscience nationale”. Il faut cependant souligner ici que cette loi, en partant de la déclaration constitutionnelle du droit fondamental de ne pas déclarer sa propre appartenance religieuse, contient une interdiction de mentionner des informations sur la religion des citoyens sur les registres officiels de l’État'3. Cette prohibition d’annotation publique de l’appartenance religieuse n’exclut point la possibilité de déclarer aux autorités civiles sa propre appartenance religieuse, pour pouvoir exercer la religion. Cette possibilité est expressément garantie par exemple pour les prisonniers13 14. Il est possible aussi de faire des sondages d’opinions en observant la liberté de la déclaration sur se point. On peut seulement souhaiter que les travaux actuellement en cours pour une Constitution complètement nouvelle garantissent aussi bien les libertés que les conditions necessaires pour l’activité de l’Église. b. Conventions internationales avec l’Église catholique L’accord conclu le 9 février 1990 avec le Saint-Siège15 contient l’abrogation de l’accord partiel de 1964, la reprise des relations diplomatiques et la reconnaissance du fait que les questions regardant l’Église sont déjà résolues d’une part par le nouveau Code de droit canonique, d’autre part par la loi mentionné sur la liberté religieuse. Le système de droit ecclésiastique hongrois alors ne se fonde pas sur des accords bilatéraux, mais plutôt sur la législation souveraine tant de l’Église que de l’État16. Mais, il est prévu dans la convention une réglementation d’accord commun pour les questions d’intérêt commun qui ont besoin d’une solution de ce genre17. En effet, le 10 janvier 1994 13 Loi No. IV/1990, § 3 (2). 14 Cf. l’ordonnance No. 8/1990 (IV. 27.) du ministre de la justice. 15 Text dans: Katolikus Szemle 42 (1990) 57. 16 Cf. Accord de 9 février 1990, Art. 3; ed. ibid. 57. 17 Ibid.

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