Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Emmanuel Tawil: Eglise catholique, Saint-Siege et Etat de la Cité du Vatican: une, deux ou trois personnes juridiques de droit international?

FOLIA CANONICA 11 (2008) 125-134. EMMANUEL TAWIL EGLISE CATHOLIQUE, SAINT-SIÈGE ET ETAT DE LA CITÉ DU VATICAN: UNE, DEUX OU TROIS PERSONNES JURIDIQUES DE DROIT INTERNATIONAL? I. Le Saint-Siège; IL L’Etat de la Cité du Vatican; III. L’Eglise catholique; Conclusion. Le canon 113 §1 du Code de droit canonique, qui reprend en substance le canon 100 §1 du Code de droit canonique de 1917, affirme que « l’Eglise catholique et le Siège apostolique ont la qualité de personne morale de par l’or­dre divin lui-même ». Le législateur a voulu montrer que ces entités différaient de celles de droit humain comme la paroisse ou une association de fidèles du Christ »'. Une telle formule vise « très clairement à revendiquer pour l'Eglise et le Saint-Siège la qualification de sujets de droits et de devoirs, lesquels, leur dérivant directement de Dieu, sont tout-à-fait indépendants des pouvoirs des Etats, [tant] dans leur origine que dans leur exercice »1 2. Il faut clairement distinguer cette personnalité morale canonique de la per­sonnalité juridique internationale, qui trouve son fondement dans le droit in­ternational public3. Parfois confondu par la doctrine de droit international public avec l’Eglise catholique4 ou l’Etat de la Cité du Vatican5, le Saint-Siège constitue, au regard 1 J.-F. Lantheaume, Le droit de légation actif externe, Diss. PUSC, Roma 1999, 66. 2 G. Feliciani, Droit canonique des relations de l’Eglise catholique avec les Etats depuis 1917, in Le Supplément, n. 199, décembre 1996, 89. 3 « La personnalité internationale [du Saint-Siège] n’a pas pour fondement le droit divin positif, elle repose sur ce qu’on peut appeler un consensus issu du concert des nations. Les deux plans — canonique et international - sont donc distincts même si [...] le Saint-Siège reste destinataire de normes internationales » (LANTHEAUME, cit., 65). 4 Par exemple, pour Jean-Baptiste Trotabas, «l’Eglise n’est pas seulement une religion: c’est aus­si un Etat» (J.-B. Trotabas, La notion de laïcité dans le droit de l'Eglise catholique et de l'Etat républicain [Bibliothèque de droit public] , Paris 1961, 143). 5 Pour Jacques Robert, « l’Etat ne peut ignorer que le Vatican a la personnalité de droit inter­national et qu’il doit donc nécessairement entretenir avec lui des relations internationales » (J. RO­BERT, La liberté religieuse et le régime des cultes, Paris 1975, 56).

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