Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Emmanuel Tawil: Eglise catholique, Saint-Siege et Etat de la Cité du Vatican: une, deux ou trois personnes juridiques de droit international?
FOLIA CANONICA 11 (2008) 125-134. EMMANUEL TAWIL EGLISE CATHOLIQUE, SAINT-SIÈGE ET ETAT DE LA CITÉ DU VATICAN: UNE, DEUX OU TROIS PERSONNES JURIDIQUES DE DROIT INTERNATIONAL? I. Le Saint-Siège; IL L’Etat de la Cité du Vatican; III. L’Eglise catholique; Conclusion. Le canon 113 §1 du Code de droit canonique, qui reprend en substance le canon 100 §1 du Code de droit canonique de 1917, affirme que « l’Eglise catholique et le Siège apostolique ont la qualité de personne morale de par l’ordre divin lui-même ». Le législateur a voulu montrer que ces entités différaient de celles de droit humain comme la paroisse ou une association de fidèles du Christ »'. Une telle formule vise « très clairement à revendiquer pour l'Eglise et le Saint-Siège la qualification de sujets de droits et de devoirs, lesquels, leur dérivant directement de Dieu, sont tout-à-fait indépendants des pouvoirs des Etats, [tant] dans leur origine que dans leur exercice »1 2. Il faut clairement distinguer cette personnalité morale canonique de la personnalité juridique internationale, qui trouve son fondement dans le droit international public3. Parfois confondu par la doctrine de droit international public avec l’Eglise catholique4 ou l’Etat de la Cité du Vatican5, le Saint-Siège constitue, au regard 1 J.-F. Lantheaume, Le droit de légation actif externe, Diss. PUSC, Roma 1999, 66. 2 G. Feliciani, Droit canonique des relations de l’Eglise catholique avec les Etats depuis 1917, in Le Supplément, n. 199, décembre 1996, 89. 3 « La personnalité internationale [du Saint-Siège] n’a pas pour fondement le droit divin positif, elle repose sur ce qu’on peut appeler un consensus issu du concert des nations. Les deux plans — canonique et international - sont donc distincts même si [...] le Saint-Siège reste destinataire de normes internationales » (LANTHEAUME, cit., 65). 4 Par exemple, pour Jean-Baptiste Trotabas, «l’Eglise n’est pas seulement une religion: c’est aussi un Etat» (J.-B. Trotabas, La notion de laïcité dans le droit de l'Eglise catholique et de l'Etat républicain [Bibliothèque de droit public] , Paris 1961, 143). 5 Pour Jacques Robert, « l’Etat ne peut ignorer que le Vatican a la personnalité de droit international et qu’il doit donc nécessairement entretenir avec lui des relations internationales » (J. ROBERT, La liberté religieuse et le régime des cultes, Paris 1975, 56).