Folia Canonica 9. (2006)

STUDIES - Georges Ruyssen: Les positions des Eglies/Communautés ecclésiales en matiere de communicatio in sacris dans l'eucharistie

COMMUNICATIO IN SACRIS DANS L’EUCHARISTIE 55 nécessité spirituelle, l’impossibilité physique ou morale d’accès au propre mi­nistre, le danger de mort, l’emprisonnement, la diaspora, le mariage/foyer mixte ou d’autres situations de grave nécessité qui se fait pressante, etc. De plus, le frère séparé, pour être admis à recevoir le sacrement catholique, devra remplir certaines conditions, telles que, être dûment disposé, le demander spontanément, éviter le danger d’erreur ou d’indifférence, manifester la foi catholique ou une foi conforme à celle-ci quant au sacrement qu’il demande, etc. Ceci est exigé, du fait que le sacrement exprime, signifie et réalise l’unité ecclésiale (significatio unitatis). En outre, les normes requièrent bien souvent une évaluation ou laissent une marge d’appréciation de la situation concrète au ministre catholique en question, à l’Ordinaire du lieu, à l’Evêque diocésain/éparchial ou encore aux au­torités ecclésiastiques compétentes (Conférence épiscopale, Synode patriarcal, Conseil des Hiérarques). Il ne peut, dès lors, s’agir d’une admission généralisée et automatique évoluant vers une communion “ouverte” de type réformée. Dans ce cas, le principe de la significatio unitatis Ecclesiae serait manifestement “obs­curci” ou “sacrifié”. Cependant, au sein du second principe octroyant la c.i.s., nous avons opéré une distinction entre concedens - c’est-à-dire concédant, permettant sous condi­tions une c.i.s. possible - et suadens — c’est-à-dire recommandant, “encoura­geant” la c.i.s.148 Le degré de c.i.s. admissible, sans obscurcir le premier principe ayant trait à l’unité de l’Eglise, dépend de l’appartenance ecclésiale du frère sé­paré, qui demande à recevoir un sacrement catholique. De manière générale, la position d’un orthodoxe ou d’un arménien apostolique qui demande à être admis à la communion eucharistique catholique n’est pas la même que celle d’un angli­can ou d’un luthérien. Il s’agit d’une communion “graduelle”. C’est ici qu’entre en jeu le degré d’ecclésialité, dont sont investies les Egli- ses/Communautés ecclésiales séparées, ainsi que leur degré de communion ecclé­siale avec l’Eglise catholique. Précisément, la célébration valide de l’eucharistie, conservée dans son intégralité, ensemble avec le sacrement de l’ordre et la succes- 148 148 Pour ces deux termes, nous nous sommes inspirés du Décret UR n" 15, qui parle d’une c.i.s. "’possibilis" et d’une c.i.s. ”,suadetur ”, bien que UR n° 8 affirme, de manière générale, que la grâce à procurer recommande (commendat) la c.i.s. UR n° 8 énonce les deux principes généraux qui régissent la c.i.s. sans distinction entre Eglises et Communautés ecclésiales sé­parées, tandis que UR n“ 15 utilise une terminologie plus affinée, quand il s’agit d’une Eglise orientale séparée. C’est uniquement dans le cas des Eglises orientales séparées que la c.i.s. "non solum possibilis est sed etiam suadetur”, alors que dans les autres Eglises et Communau­tés ecclésiales elle ne serait que "solumpossibilis ”, c’est-à-dire possible ou concédée dans des cas spécifiques et limités, mais non recommandée de manière plus générale. Mis à part les principes généraux de UR n° 8, il est à noter que le Décret dans sa partie relative aux Egli- ses/Communautés ecclésiales séparées en Occident (cf. UR nnos 19-23) ne traite pas de la c.i.s. à l’égard des membres de ces Eglises/Communautés. Plus haut, nous avons déjà précisé la si­gnification du tenne "suadens”.

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