Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Dominique Le Tourneau: Le caractere personnel et territorial de la potestas des Patriarches Orientaux

90 DOMINIQUE LE TOURNEAU particulier permet de considérer qu’un accroissement des pouvoirs du patriarche est parfaitement possible (1.). D’autre part, cette souplesse du droit canonique oriental pourrait stimuler une certaine créativité du droit canonique latin (2.). 1. Les possibilités d’extension de la potestas regiminis personnelle du patriarche Lors de l’assemblée plénière de la Pontificia Commissio Juris Canonici Orientalis Recognoscendo, réunie les 3-14 novembre 1988, quinze membres si­gnèrent une pétition en ce sens. Il y fut répondu que «le saint-père autorisait l’assemblée à discuter de la pétition, tout en maintenant fermement ce qui a été décidé par les conciles œcuméniques, qui se sont prononcés pour la potestas pa­triarcale seulement dans le territoire du patriarcat et, en particulier, à ce qui a été établi par le concile Vatican II, qui n’a pas accepté la requête d’étendre cette juri­diction en dehors des limites du patriarcat», tout en ajoutant que «le saint-père sera heureux de considérer, une fois le code promulgué, des propositions élabo­rées par les synodes en claire référence aux canons du code qu’ils estiment op­portun de définir plus particulièrement par un jus speciale et ad tempus».18 Le ca­non 78 § 2 du CCEO affirme donc que «le pouvoir du patriarche peut s’exercer validement dans les limites du territoire de l’Église patriarcale seulement, à moins qu’il ne s’avère autrement de la nature des choses ou du droit commun ou du droit particulier approuvé par le pontife romain». Autrement dit, toute action du patriarche ou d’un de ses organismes qui prétendrait s’imposer aux fidèles en dehors de l’Église patriarcale serait invalide, sauf dans le cas des lois liturgiques portées par le synode des évêques de l’Église patriarcale et promulguées par le patriarche, qui obligent tous les fidèles de l’Église patriarcale, quel que soit leur lieu de résidence (c. 150 § 1 et 2).17 18 19 Se référant expressément au canon 78, le législateur suprême a réaffirmé, en des termes presque identiques à ceux de la réponse ci-dessus, sa disponibilité pour étudier les propositions élaborées par les synodes qui estiment opportun de prévoir un jus speciale et ad tempus, ce à quoi, précise le pape, «un canon du code ouvre la voie avec la clause qui se réfère au jus a Romano Pontifice approba­tum», canon qui n’est autre que le canon 78 § 2.20 La rédaction de ce canon est 17 Tout ce qui est dit ici du patriarche s’applique aussi à l’archevêque majeur, qui lui est as­similé, «à moins qu’une autre disposition ne soit expressément établie par le droit commun ou ne résulte de la nature des choses» (c. 152). 18 Voir Nuntia 29 ( 1989) 26-27. 19 Voir R. Metz, Le Nouveau droit des Églises orientales catholiques, Paris 1997, 77 et 114. 20Ioannes Paulus II, Discours de présentation du CCEO, 25 octobre 1990, Nuntia 31 (1990) 22.

Next

/
Thumbnails
Contents