Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Dominique Le Tourneau: Le caractere personnel et territorial de la potestas des Patriarches Orientaux

LE CARACTÈRE PERSONNEL ET TERRITORIAL 89 apostolique;12 4°) s’ils appartiennent à une Église métropolitaine autonome ou à une autre Église et n’ont pas de hiérarchie propre, ils peuvent être confiés par le Siège apostolique au soin pastoral d’un hiérarque; 5°) s’ils sont dépourvus de hiérarchie propre, résident en dehors du territoire de leur Église patriarcale et n’ont pas été confiés au hiérarque d’une autre Église, ils ont le hiérarque latin pour hiérarque propre.13 Le patriarche est «à la tête de son Église patriarcale comme père et chef».14 À ce double titre, il est non seulement uni collégialement aux autres évêques épar- chiaux,15 mais il a une responsabilité personnelle précise. De ce fait, il peut être amené à intervenir: a) à titre de suppléance, pour assumer les fonctions du métro­polite là où des provinces n’ont pas été érigées, ou en cas de négligence de sa part ou de vacance du siège (voir c. 80, l°-3°); b) sur le mode exhortatif, notamment pour urger l’application des lois (voir c. 82-84); c) comme manifestation de sa.sol­licitude, par des interventions précises relatives aux obligations des évêques épar- chiaux (voir c. 95); d) à titre de contrôle, entre autres, en veillant sur les clercs (voir c. 89) et sur l’administration correcte des biens ecclésiastiques (voir c. 97).16 II re­vient encore au patriarche de donner au métropolite ou à l’évêque la lettre patriar­cale de la provision canonique, d’ordonner les métropolites personnellement et d’introniser le métropolite après l’ordination épiscopale (voir c. 86 § 1). II. Les avancées possibles en droit oriental et en droit latin L’extension de la potestas du patriarche17 a fait l’objet d’âpres discussions au cours des travaux de rédaction du code oriental. Toutefois, la porte n’a pas été fermée. Mieux encore, la grande ouverture du droit canonique oriental au droit 12 Par exemple, les évêques ukrainiens du Canada se sont vus confier le soin pastoral des paroisses hongroises (de rite byzantin) et des fidèles ruthènes (cf. V. J. Pospishil, Eastern Ca­tholic Church Law, New York 1993,166-167). Cette disposition reprend le c. 22 § 3 du motu proprio Cleri sanctitati, de Pie XII: «Extra territorium proprii ritus, deficiente hujus ritus Hie- rarcha, habendus est tamquam proprius, quem designaverit Sedes Apostolica, firmo prasscrip- to can. 260 § 1, n. 2, d», prescription qui est la suivante: «[Patriarchas jus est et officium] si ita ferat jus particulare, Hierarcham pro suis fidelibus extra patriarchatum commorantibus desi­gnare, dummodo eorundem fidelium cura, jure particulari, Patriarchas commissa sit et Sedis Apostolicae consensum obtinerit.» 13 Le pouvoir de juridiction du patriarche et des synodes s’exerce à l’intérieur du territoire de l’Église patriarcale, compte tenu de ce que le c. 916 § 5 établit (cf. CCEO, c. 147; cf. É. Eid, «Conformation du Code des Canons des Églises Orientales», Acta Symposii International Circa Codicum Canonum Ecclesiarum Orientalium, USEK, 24-29Aprilis 1995, sous la direc­tion de A. Al-Ahmar - A. Khalifé - D. Le Tourneau, Kaslik-Liban 1996,81-83). 14 Voir Concile Vatican II, décr. Orientalium Ecclesiarum, n° 9; c. 55 CCEO. 15 Étant, d’ailleurs, lui-même évêque éparchial. 16 Voir G. Mori - D. Salachas, Ordinamenti giuridici nelle Chiese cattoliche orientali, Bologne, 2000,115.

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