Folia Canonica 5. (2002)

BOOK REVIEWS

BOOK REVIEWS 329 La présence de prêtres dans la prélature se caractérise par le fait qu’il cons­titue le presbyterium du prélat, comme le souligne le Directoire pour le ministère et la vie des prêtres: «L’appartenance à un presbyterium déterminé intervient toujours dans le cadre d’une Église particulière, d’un Ordinariat ou d’une Préla­ture personnelle» (n° 25). Quant aux fidèles laïcs, ce ne sont pas eux qui, par contrat, constituent la pré­lature, ou définissent la portée du rapport découlant de leur adhésion, car il s’agit de l’adhésion à une entité dont la vie est déterminée par l’autorité suprême. En outre, «l’adhésion volontaire est une constante dans la vie de l’Église, à laquelle on appartient par un acte libre d’adhésion tel que le baptême, et dans laquelle on vit et on croît et avec laquelle on coopère toujours en fonction de la volonté des fidèles». La coopération organique des fidèles laïcs à la prélature met en évi­dence que de la même façon que l’Église n’est pas simplement un groupe de fidè­les laïcs ni un groupe de clercs, mais un ensemble des clercs et des laïcs organice exstructa, la prélature est aussi organice exstructa. Les deux éléments réclament une coopération mutuelle, car, comme l’affirme le décret Apostolicam actuosita- tem, «l’apostolat des laïcs et le ministère pastoral se complètent mutuellement» (n° 6). En définitive, conclure que les prélatures personnelles sont des associa­tions parce que les fidèles laïcs s’y engagent activement dans une tâche d’évangélisation «pourrait démontrer une compréhension de la mission de l’Église et du rôle des laïcs quelque peu limitée», ainsi que du cléricalisme. La dernière contribution est apportée par la professeur Angela Maria Punzi Nicolo, de l’Université de Rome III, qui parle de «l’entité hiérarchique et la pré­lature personnelle» (p. 165-177). Elle estime que le lien entre hiérarchie et préla­ture personnelle peut être étudié à partir de la façon dont le service pastoral, mi­nistériel, s’explique dans l’une et l’autre. Elle est également d’avis que, d’après les données du Titre IV du Livre II du Code, le prélat «semble un peu seul, son presbyterium - si nous nous en tenons à la teneur du Codex — apparaît formé des seuls séminaristes, et le peuple de dieu au sens large brille par son absence». Ceci dit, les prélatures pourvue d’une peuple semblent tellement proches du diocèse personnel, qu’on peut se demander si, par exemple, l’Ordinariat mili­taire ne serait pas mieux inséré dans la catégorie des prélatures personnelles, que dans celle des diocèses personnels, qui présente pas mal de problèmes systémati­ques au sujet de la juridiction contemporaine, mais subsidiaire, de deux ordinai­res diocésains sur les mêmes fidèles. Au sujet de la prélature de l’Opus Dei, l’auteur estime que, même si elle est clairement une entité de nature hiérarchique, de par la volonté et la norme ponti­ficales, et malgré les réserves du fondateur quant à une structure associative, la liberté de choix des fidèles et leur autonomie, «il n’est pas possible de partager l’opinion de rejet absolu que les canonistes les plus proches de la prélature mani­festent aujourd’hui pour toute approche au moment associatif».

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