Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.
40 7. 1.650/1938. M. E. sz. Article XXI1L Les relations réciproques de trafic devront être surtout facilitées» autant que possible, par l'établissement d'horaires favorables avec des bonnes correspondances dans les services de voyageurs et de marchandises, ainsi par le passage direct des voitures isolées et des groupes de voitures. Les Parties Contractantes prendront soin, pour que leurs Administrations des chemins de 1er se mettent d'accord sur l'exécution rapide et sûre du transport des marchandises urgentes, notamment des denrées alimentaires, des animaux vivantes, des combustibles, du naphte et de ses dérivés. Les Parties Contractantes prendront soin pour que leurs Administrations des chemins de fer facilitent le trafic réciproque, en tenant compte — autant que possible — des désirs réciproques. Pour'la réception, la remise, le transfert et l'utilisation des véhicules de chemin de fer, seront valables les dispositions en vigeur du règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international (R. J. V.) et des accords de l'Union pour l'utilisation des voitures et fourgons en trafic international (R. I. C.) Les Administrations des chemins de fer devront s'ef forces de mettre fin, par tous les moyens disponibles, à toute interruption du trafic. Dans le cas où le trafic devrait être suspendu ou limité en raison des difficultés de service, les Adminitrations des chemins de fer atteintes se mettront au plus vite en relation avec l'administration des chemins de fer de l'autre Etat pour s'entendre avec elle sur les moyens aptes à assurer l'entrée ou le passage sur le territoire de l'autre Etat. Les Administrations respectives devront remédier aux troublés déjà survenus dans le service par tous les moyens à leur disposition. Le trafic des voyageurs et des marchandises par chemins de fer entre les Parties Contractantes s'effectuera sous les régime de la Convention Internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer de Berne datée du 23 octobre 1924 (C. I. V.) et de la Convention Internationale concernant le transport des marchandises de Berne datée du même jour (C. I. M.), ainsi que des Dispositions Complémentaires Uniformes élaborées par le Comité International des transport par chemins de fer et de la Convention Uniforme entre les administrations de chemin de fer du 1-er avril 1932 (C. T. M.) —, comme sous le régime des conventions et arrangements qui pourront être conclus à l'avenir et auxquels les Parities Contractantes auront adhéré. En cas que des nouvelles conventions internationales rempla-