Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.
36 7. 1.650/1938. M. E. sz. mêmes conditions et contre paiement des (mêmes droits et taxes que ceux qui sont à payer par les propres ressortissants. Article XIX. Les Parties Contractantes conviennent d'appliquer dans leurs relations réciproques les dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, de Genève datée du 3 novembre 1923. Article XX. En ce qui concerne le transit . à travers leurs territoires, les deux Parties Contractantes appliqueront réciproquement dans leurs relations les dispositions de la Convention et du Statut sur la liberté du transit de Barcelone daté du 20 avril 1921. Article XXL En ce qui concerne les relations postales, télégraphiques et téléphoniques entre les deux Etats, les stipulations des Conventions. Arrangements et Règlements d'exécution en vigueur de l'Union Postale Universelle et de la Convention Internationale des Telecommunications et Règlement d'Exécution seront applicables pour autant que ces relations ne seront pas réglées par des dispositions des Arrangements spéciaux conclus ou à conclure entre les Administrations respectives. Article XXII. Les marchandises remises au transport sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et transportées dans le territoire de l'autre Partie Contractante ou bien transportée en transit par ce territoire dans le territoire d'un tiers Etat, bénéficieront» dans les mêmes conditions en ce qui concerne leur expédition, transport, calcul des frais de transport d'après les tarifs intérieurs (locaux ou directs) et impôts publics afférant au transpont, des mêmes avantages que les marchandises de même nature remises au transport sur le territoire de lautre Partie Contractante et transportées dans la même direction et sur la même ligne. Ce principe sera également appliqué aux marchandises transportéee par d'autres moyens de communication que les chemins de fer au-delà de la frontière sur le territoire de l'autre Partie Contractante et réexpédiées, ensuite, par chemin de fer. Dans ce cas aucune distinction ne devra être faite entre les sociétés de navigation des Parties Contractantes, en ce oui concerne les frais de transpont par chemin de fer, y compris les taxes de transbordement. Toutefois, les deux Parties Contractantes sont d'accord que