Rendeletek tára, 1936
Rendeletek - 320. A m. kir. minisztérium 1936. évi 7210. M. E. számú rendelete, az állami hajók mentességére vonatkozó brüsszeli nemzetközi egyezményről.
1266 320. 7,210/1936. M. E. &z, 2. §. Az egyezménnyel egyidóben lép hatályba az 1. §. 2. bekezdésében említett államok és gyarmatok között az egyezményhez tartozó, Brüsszelben, 1934. évi május hó 24-én. napján kelt Pótjegyzőkönyv is, melynek eredeti francia szövege és hivatalos magyar fordítása a következő: (Eredeti francia szöveg.) Prtocole Signé à Bruxelles, le 24 Mai 1934, additionnel à la convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat, signée à Bruxelles, le 10 avril 1926. Les Gouvernements signataires de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat, Ayant reconnu la nécessité de préciser certaines dispositions de cet Acte, ont nonmés les plénipotentiaires soussignés, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: I. Des doutes s'étant élevés quant au point de savoir si, et dans quelle mesure, les mots „exploités par lui" à l'article 3 de ia Convention, s'appliquent ou pourraient être interprétés comme s'appliquant aux navires affrétés par un Etat, soit à temps, soit au voyage, la déclaration ci-dessous est faite en vue de dissiper ces doutes: „Les navires affrétés par les Etats, soit à temps, soit au voyage, pourvu qu'ils affectés exlusivement à un service gouvernemental et non commercial, ainsi que les cargaisons que ces navires transportent ne peuvent être l'objet de saisies, d'arrêts ou de détentions quelconques, mais cette immunité ne porte aucun préjudice à tous autres droits ou recours pouvant appartenir aux intéressés. Une attestation délivrée par le représentant diplomatique de l'Etat en cause, de la manière prévue à l'article 5 de la Convention, doit valoir également en ce cas preuve de la nature du service auquel le navire est affecté". II. Pour l'exception prévue à l'article 3, paragraphe I, il est entendu que la propriété du navire acquise à l'État ou l'exploit*-