Országgyűlési irományok, 1947. IV. kötet • 220-264., II-V. sz.
1947-241 • Törvényjavaslat a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről
£41. szám. 159 Bene flo TypHy-CeBepHiia no jteBOMy ôepery Äynaa. -í 06 yCTaHOBJIOHHEIX AflMHHHCTpan,HaMH oco6HX cóopax H nopaflne nx BSHMaHna A^MHHHCTpaitHH HH^OpMHpyiOT KOMHCCHK). Cmambx 37 CyMMH cneiiHajbHHx, HaBHranHOHHHx H OCOÖHX CÔOpOB, B3HMa6MHX KOMHCCHGH, IipH,a;yHaöcKHMH rocyaapcTBaMH H AflMHHHcrpaHHaMH, H6 flOJTJKHH npHHOCHTB HpHOHJIH. X j ' Cmambfi 38 lIopaÄOK B3HMaHHH cnemiaflbHHx, HaBHranHOHHbix H OCOÖHX cöopoß onpeflejiae'rca HHCTpyKIÍHflMH, pa3pa60TaHHHMH COOTBeTCTBeHHO KoMHCCHeS, npHAypaaCKEMH rocy^apCTBaMii H AÄMHHHCTpaitHHMH. HHCTpyKUHH, H3flaBaèfcIbTe npn/j;yHaËCKHMH rocyflapCTBaMH H AAMHHHOTpaitHSMH, corjaeoBHBaiOTca c KoMucftneiL HcracjreHHe cóopoB nponaBOflHTCa no rpyBOBMeCTHMOCTH CyflOB. Cmambfi 39 BbinoaHeHHe paőoT H pacnpefle flenne pacxo#oB no npoHSBOÄCTBy 3THX paöoT Ha y*iacTKax Jljsan, oöpasyioninx rocyflapcTBeHHyio rpaHHny, peryjiHpyioTca no corjàmeHHio Meatfly eoOTBGTCTByiomHMH norpaHH^HiiMH rocyflapOTBaííH. • Cmambn 40 IIopTOBBie OŐOpH 0 CyÄOB BSHMaiOTCH BJiaCTAMH cooTBeTCTByiomnx npHflyHaScKHx rocyÄapCTB. ups 3T0M He 6y,n,eT flonycKaTBCa HHKaKOä flHCKpHMHHanHH no MOTHBaM HanHOHajibH0H npHHaflJieíKHOCTH CyflOB, nyHKTÖB EX OTnpaBJTQHHa nan Ha3Ha*ieHHH, nan no KaKHM-ÄHÖO flpyrHM npnqnnaM. du Canal de Soulina et Braila et entre Vince et Kostol sur la rive droite et entre Moldova Veche et Turnu-Severin sur la rive gauche du Danube. Les Administrations informent la Commission des taxes particulières qu'elles ont établies, ainsi que des modalités de leur perception. Article 37 Les sommes produites par les taxes spéciales, les droits de navigation et les taxes particulières perçus par la Commission, par les Etats danubiens et par les Administrations ne peuvent être une source de profit. Article 38 Les modalités de perception des taxes spéciales, des droits de navigation et des taxes particulières sont fixées par des instructions élaborées respectivement par la Commission, les Etats danubiens et les Administrations. Les instructions émanant des Etats danubiens et des Administrations sont concertées avec la Commission. Les taxes et les droits sont calculés sur la jauge du bâtiment. Article 39 * En ce qui concerne les parties du Danube formant frontière nationale, y l'exécution des travaux et la répartition des dépenses encourues sont réglées par entente entre les Etats limitrophes respectifs. Article 40 Les droits de port sont perçus sur les bâtiments par les autorités des Etats danubiens respectifs. Aucune discrimination ne sera admise à cet égard en raison du pavillon des bâtiments, du point de leur départ ou de leur destination ou d'autres motifs. i