Országgyűlési irományok, 1947. IV. kötet • 220-264., II-V. sz.
1947-241 • Törvényjavaslat a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről
168 241. szám. Cmamba,, 33 CocraB jiou,MaHCKHx itopnycoB KOMnaeKTye-TCH H3 rpaat^an npHflyHaöcKHx CTpaH-y^acTHHii; COOTBeTCTByK)IU,HX AÄMHHHCTpan,HH. ÜOpiTflOK KOMnjreKTOBaHHH KOpnycoB ycTaHaBJiHBaeTca OCOŐHMH corjraraeHHSMH Meacay yitasaHHHMH BHIUe (CT. CT. 20 JEL 21) yHaCTHHKaMH 0TBX A^MHHHCTpaiíHS. viale compétente, seraient autorisés par cette Administration à exercer le pilotage. » • Article 33' Le personnel des corps de pilotes est recruté parmi les citoyens des pays danubiens membres des Administrations respectives. Le mode de recrutement est établi par des accords spéciaux passés entre les membres cidessus mentionnés (arts. 20 et 21) de ces Administrations. ^ TJIÀBA IV. nopflAOK noKpbiTMfl pacxo/iOB no oôecnéHeHHio cyAOxo/jCTBa Cmamba 34 ^HHaHcnpoBaHHe rHflpoTexHHqecKHx paőoT Ha /lynae, npoHBBOAHMHx npnflyHaocKHMH cipaHaMH coraacao CT. 3 HacToamefi KOHBCHIÎHH, ocymecTBJiaeTca cooTBeTCiByiomHMH npnÄyHaäcKHMH CTpaHaMH. OnHaHCHpoBaHHe paőoT, npeßycMOTpeHHHx CT. 8, n. „c", np0H3B0AHTca KOMHCCHOH. CmambH 35 Ji^R noKpHTHH pacxoflOB no 06 conçues HIO cy^oxoffCTBa npHjiyHaäcKHe rocy^apcTBa, no coriracoBaHHio c KOMHCCHCM, MoryT ycTaHaBJiHBaTb c cyAOB HasHraiíHOHHHe cóopu, pasMep KOTopux onpeÄeaaeTca B saBHCHMOc™ OT CTOHMOCTH COßepacaBHa OÔCTaHOBKH H CTOHMOCTH paőoT, yKaaaHHHx B CT. 34. CHAPITRE IV. Modalités de couverture des dépenses nécessaires pour assurer la navigation V Article 34 Le financement des travaux hydro techniques sur le Danube, exécutés par les pays danubiens, conformément à l'article- 3 de la présente Convention, est assuré par les pays danubiens respectifs. Le financement des travaux prévus à l'article 8 c) est assuré par la Commission. Article. 35 Afin de couvrir les dépenses nécessaires pour assurer la navigation, les Etats danubiens peuvent, après s'être concertés avec la Commission, établir des droits de navigation perçus sur les bâtiments et dont le taux est déterminé en fonction du coût de l'entretien de la voie fluviale et des travaux prévus à l'article 34. CmambH 36 . /Cas noKptiTHH pacxoAOB no oôecneHéHHio cyÄOxoÄCTBa H no paöoTaM, npoH3BOÄHMHM AÄMHHHCTpanHHMH, nOCJteflHHMH yCTaHaBJlHiïa* HDTca ocoÖHe cöopH, B3EiMaeMne c cynoB, npoxOÄHinnx Ha y^iacTEtax uemp,y ycTbCM CyaHHCKoro KaHajra H BpanaoBHM H OT BnHne ÄO KoCToaa no npaBOMy óepery H OT MoaAOBa Article 36 Afin de couvrir les dépenses nécessaires pour assurer la navigation et l'exécution des travaux entrepris par les Administrations, celles-ci établissent des taxes particulières perçues sur les bâtiments navigant dans les secteurs compris entre F embouchure