Országgyűlési irományok, 1947. IV. kötet • 220-264., II-V. sz.
1947-241 • Törvényjavaslat a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről
\ 150 241. szám. Cmambíi 6 / Article 6 KOMHCCHH BHÖnpaer H3 CBoero cocTaBa npe^cejaTejH, BHH,6 npeAcetfa'reaíj H ceKpcTapa Ha xpexjieTHHa cpoK. Cmamba 7 KOMHCCHH ycraHaBJiHBaeT cpöKH CBQHX cecCHH H CBOH upaBHaa npoite^ypH. IlepBoe 3ac6ÄaHHe KOMHCCHH COCTOHTCH B HieCTHMeCHHHHH cpoK CO flHH BCTyHflGHHa B CHJiy HacTOameö KOHBGHHHH. CmambA 8 KoMneTOHHHH KOMHCCHH pacnpoCTpaHaerca na JXyüm corjacHO craïbe 2. B KOMneTeHHHK) KOMHCCHH BXOÄHT: a) HaöfliOÄCHHe 3a HCnojTHCHHeM nocTaHOBJieHHM HacToameö KOHBOHI],HH; b) cocTaBjieHHe o6m,ero njiaHa OCHOBHHX paöoT B HHxepecax cyÄOxoÄCTBa Ha 6a3e npeÄJrojKeHHH H npoeKTOB npHAyHaËCKHx rocyaapcTB H cneiíHaJibHHx pe^HHx AßMHHHcrpaHHH (CT. CT. 20 H 21), a TaiuKe cocraBJieHHe OÖmeH CM6TH paCXOAOB, OTHOCHIH,HXCfl K 8THM paöoTaM ; c) npoH3BOACTBO paöoT B cayqaax, npeayCMOTpeHHHX CT. 4 ; ' d) KOHcyabTainiH H peKOMeH^aimH npnÄyHaöcKHM rocyaapCTBaM, Kacaiomneca, BHnojmeHHS paöoT, yKa3aHHex B n. „b" BTOH CTaTbH, C y^CTOM npH 8T0M TèxHH^eCKHX H 3K0H0MHHCCKHX HHTepCCOB, IIJiaHOB H B03MOJKHOCTGH A8,HHHX rOCyflapCTB ; e) KOHcyJibTaHHa H peKOMeHflanna cnennajibHHM pOHHHM AÄMHHHCTpaH,HaM (CT. CT. 20 H 21) H 0ÖM6H Ç HHMH HH^OpMaHHOä ; La Commission choisit parmi ses membres son président, son vice-président et son secrétaire qui-sont élus pour une période d& trois ans. Article 7 La Commission fixe les termes de ses sessions et établit son règlement intérieur. La première réunion de la Commission sera tenue dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article 8 La compétence de la Commission s'étend au Danube tel qu'il est défini à Í'article 2. Il entre dans les attributions de la Commission : a) . de veiller à l'exécution des dispositions de la présente Convention ; b) de dresser, sur la base des propositions et des projets présentés par les Etats danubiens et par les Administrations fluviales spéciales (arts. 20 et 21), le plan général des grands travaux dans l'intérêt de la navigation, ainsi que d'établir l'évaluation générale des dépenses concernant ces travaux ; c) d'exécuter des travaux, dans les cas prévus à l'article 4 ; d) de donner des consultations et de faire des recommandations aux Etats danubiens au sujet de l'exécution des travaux visés au paragraphe « b » du présent article, en tenant compte des intérêts techniques et économiques, des plans et des possibilités des Etats respectifs ; e) de donner des consultations et de faire des recommandations aux Administrations fluviales spéciales (arts. 20 et 21) et de procéder à un échange d'informations avec ces Administrations ;