Országgyűlési irományok, 1947. IV. kötet • 220-264., II-V. sz.

1947-241 • Törvényjavaslat a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről

\ 150 241. szám. Cmambíi 6 / Article 6 KOMHCCHH BHÖnpaer H3 CBoero cocTaBa npe^cejaTejH, BHH,6 npeAcetfa'reaíj H ceKpcTapa Ha xpexjieTHHa cpoK. Cmamba 7 KOMHCCHH ycraHaBJiHBaeT cpöKH CBQHX cec­CHH H CBOH upaBHaa npoite^ypH. IlepBoe 3ac6ÄaHHe KOMHCCHH COCTOHTCH B HieCTHMeCHHHHH cpoK CO flHH BCTyHflGHHa B CHJiy HacTOameö KOHBGHHHH. CmambA 8 KoMneTOHHHH KOMHCCHH pacnpoCTpaHaerca na JXyüm corjacHO craïbe 2. B KOMneTeHHHK) KOMHCCHH BXOÄHT: a) HaöfliOÄCHHe 3a HCnojTHCHHeM nocTaHO­BJieHHM HacToameö KOHBOHI],HH; b) cocTaBjieHHe o6m,ero njiaHa OCHOBHHX paöoT B HHxepecax cyÄOxoÄCTBa Ha 6a3e npeÄJrojKeHHH H npoeKTOB npHAyHaËCKHx ro­cyaapcTB H cneiíHaJibHHx pe^HHx AßMHHHcrpa­HHH (CT. CT. 20 H 21), a TaiuKe cocraBJieHHe OÖmeH CM6TH paCXOAOB, OTHOCHIH,HXCfl K 8THM paöoTaM ; c) npoH3BOACTBO paöoT B cayqaax, npeay­CMOTpeHHHX CT. 4 ; ' d) KOHcyabTainiH H peKOMeH^aimH npn­ÄyHaöcKHM rocyaapCTBaM, Kacaiomneca, BH­nojmeHHS paöoT, yKa3aHHex B n. „b" BTOH CTaTbH, C y^CTOM npH 8T0M TèxHH^eCKHX H 3K0H0MHHCCKHX HHTepCCOB, IIJiaHOB H B03MOJK­HOCTGH A8,HHHX rOCyflapCTB ; e) KOHcyJibTaHHa H peKOMeHflanna cnennajib­HHM pOHHHM AÄMHHHCTpaH,HaM (CT. CT. 20 H 21) H 0ÖM6H Ç HHMH HH^OpMaHHOä ; La Commission choisit parmi ses membres son président, son vice-pré­sident et son secrétaire qui-sont élus pour une période d& trois ans. Article 7 La Commission fixe les termes de ses sessions et établit son règlement intérieur. La première réunion de la Com­mission sera tenue dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article 8 La compétence de la Commission s'étend au Danube tel qu'il est défini à Í'article 2. Il entre dans les attributions de la Commission : a) . de veiller à l'exécution des dis­positions de la présente Convention ; b) de dresser, sur la base des pro­positions et des projets présentés par les Etats danubiens et par les Ad­ministrations fluviales spéciales (arts. 20 et 21), le plan général des grands travaux dans l'intérêt de la naviga­tion, ainsi que d'établir l'évaluation générale des dépenses concernant ces travaux ; c) d'exécuter des travaux, dans les cas prévus à l'article 4 ; d) de donner des consultations et de faire des recommandations aux Etats danubiens au sujet de l'exécu­tion des travaux visés au paragraphe « b » du présent article, en tenant compte des intérêts techniques et éco­nomiques, des plans et des possibilités des Etats respectifs ; e) de donner des consultations et de faire des recommandations aux Administrations fluviales spéciales (arts. 20 et 21) et de procéder à un échange d'informations avec ces Ad­ministrations ;

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