Országgyűlési irományok, 1947. IV. kötet • 220-264., II-V. sz.

1947-241 • Törvényjavaslat a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről

241. szám. 149 cvitapcTßa KOHcyjibTHpyiOTCfl c /íyHaöcKofi ftOMHCcnefi (CT. 5 HHJKC). üpHÖpeíKHHe rocyÄapCTßa MoryT B CBOHX npe^eiax npe,a,npHHflTb paőoTH no ooecneie­BHH) cy^oxoACTBa, BHnoaHeHHe KOTopex HG­OÖXOÄHMO no B03HHKIHHM CpO^HblM H He­npe^ycMOTpeHHHM oócTOHTejibcTBaM. rocysap­CTBa cooömaT KOMHCCHH npHiHHH-, BbiBbiBaro­mne 9TH paőoTH, H npe^CTaBHT KpaTKoe onii­canne BTHX paöoT. Cmambn 4 B cjryiae, Kor#a Kanoe-JiHÖo npH#vHaâcKoe rocynapcTBO He B COCTOHHHH óy^ei caMo npe^­npHHST paőoTH, BxoÄflnine B ero Teppniopnajib­Hyio KOMneTeHnnro, Heo6xó,HHMbie ÄJH oőeene­H6HHH HopMaabHoro cyjoxQACTBa, TO TaKOe rocyflapcTBO ÄOJIJKHO őyaeT nepe/üaTb BHHOJI­HeHEte 8THX paöoT #yHafícKOH KOMHCCHH (CT. 5) Ha yoiOBHHx, KOTopne yKanceT KOMHCCHH, óe3 npaßa nepesoBepHa BbinoaneHHH arnx paöoT * ApyrOMy rocyjapcTBy, 3a HCKJHoieHHeM TOS nacTH pe^Horo nyTH, KOTopaa cocTaBHT rpa­HHny naHHOro rocy^apcTBa. B BTOM nocaeÄHeM caynae KOMHCCHH onpeflejHT y&iOBHH BHIIOJT­H6HHH 3THX paÓOT. IIpH/iyHaficKHe rocynapcTBa oóasbiBaioTCH 0Ka3HBaTb BCHKOro po#a coAeâcTBne KOMHCCHH HJIH rocy^apCTBy, BHnoaHsiomeMy yicaaaHHbie paóoTbi. rjIABA II. 0praHH3aunoHHbie no/iomeHHH Paajei I. /lyHaöcKaa KOMHCCHH Cmambn 5 /tyHaöcKaa KOMHCCHH, HMCHyeMaa HHJKC „KOMHCCHH", y^peat^aeTCH B cocTaBe npcn- . cTaBHTejief npHßyHaöcKHx crpaH no onHOMy OT KaJKflOÖ, tion dans les chenaux navigables du Danube. Les Etats danubiens se con­sulteront sur les matières indiquées dans le présent article avec la Com­mission du Danube (art. 5 ci-après). Les Etats riverains auront le droit d'entreprendre dans les limites de leurs frontières respectives les travaux qui pourraient être nécessités par des cir­constances imprévues et urgentes et auraient pour but d'assurer les besoins de la navigation. Les Etats devront toutefois aviser la Commission des raisons qui ont motivé ces travaux et lui en fournir une description som­maire. Article 4 Dans le cas où un Etat danubien ne serait pas en mesure d'entreprendre lui-même les travaux qui sont de sa compétence territoriale et qui sont nécessaires pour assurer la navigation normale, cet Etat sera tenu de les laisser exécuter par la Commission du Danube (art. 5) dans les conditions qu'elle déterminera et sans qu'elle puisse en confier l'exécution à un autre Etat, sauf en ce qui concerne les parties de la voie fluviale formant frontière d'un tel Etat. Dans ce der­nier cas, la Commission déterminera les modalités de l'exécution de ces travaux. Les Etats danubiens s'engagent à prêter à la Commission ou à l'Etat exécutant toute forme de concours à l'exécution desdits, travaux. CHAPITRE II. Dispositions relatives à l'organisation Section I. Commission du Danube Article 5 Il est établi une Commission du Danube, désignée ci-après sous le nom de « Commission » ; elle est composée de représentants des pays danubiens, un pour chacun de ces pays.

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