Országgyűlési irományok, 1947. II. kötet • 95-158. sz.

1947-132 • Törvényjavaslat az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának becikkelyezéséről

318 132. szám. public access to meetings, subject to such regulations as it shall prescribe. E. — Observers. 13. The General Conference, on the recommendation of the Executive Board and by a two-thirds majority, may, subject to its rules of procedure, invite as observers at specified sessions of the Conference or of its commis­sions representatives of international organisations, such as those referred to in Article XI, paragraph 4. ARTICLE V. Executive Board. A. — Composition. 1; The Executive Board shall consist of eighteen members elected by the General Conference from among the delegates appointed by the Member States, together with the President of the Conference who shall sit ex officio in an advisory capacity. 2. In electing the members of the Executive Board the General Con­ference shall endeavour to include persons competent in the arts, the humanities, the sciences, education and the diffusion of ideas, and quali­fied by their experience and capacity to fulfil th eadministrative and execut­ive duties of the Board. It shall also have regard to the diversity of cultures and a balanced geographical distribution. Not more than one nation­al of any Member State shall serve on the Board at any one time, the President of the Conference excepted. 3. The elected members of the Exe- \ cutive Board shall serve for a term of three years, and shall be immediate­ly eligible for a second term, but shall not serve consecutively for more than délibérations, sous réserve des depo­sitions du règlement intérieur. E. —: Observateurs. 13. La Conférence générale, votant à la majorité des deux tiers, sur la recommandation du Conseil exécutif, et sous réserve du règlement inté­rieur, peut inviter comme observa­teurs à des sessions déterminées de la Conférence ou de ses commissions, des représentants-, d'organisations inter­nationales, notamment de celles qui sont visées à l'Article XI, paragraphe 4. ARTICLE V. Conseil exécutif. A. — Composition. 1. Le Conseil exécutif est composé de dix-huit membres élus, par la Con­férence générale parmi les délégués nommés par les États Membres ainsi que du Président de la Conférence qui siège ès-qualité avec voix consulta­tive. 2. En procédant à l'élection des membres du Conseil exécutif, la Con­férence générale s'efforcera d'y faire figurer des personnalités compétentes dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, de l'éducation et de la diffusion de la pensée, et ayant l'ex­périence et la compétence nécessaires pour remplir les fonctions administra­tives et executives qui incombent au Conseil. Elle tiendra compte égale­ment de la diversité des cultures et d'une répartition géographique équi­table. Il ne pourra jamais y avoir en même temps au Conseil exécutif plus d'un ressortissant d'un*même Etat Membre, le Président de la Conférence n'entrant pas en compte. 3. Les Membres élus du Conseil exe­cutif conservent leurs fonctions pen­dant une durée de trois ans ; ils sont immédiatement rééligibles pour un se­cond mandat, mais ils ne peuvent

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