Országgyűlési irományok, 1947. I. kötet • 1-94., I. sz.
1947-74 • Törvényjavaslat az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának becikkelyezéséről
74. szám. 347 adoption by the Health Assembly of a convention or agreement, take action relative to the acceptance of such convention or agreement. Each JMember shall notify the Director-General of the action taken and if it does not accept such convention or agreement within the time limit, it will furnish a statement of the reasons for nonacceptance. In case of acceptance, each Member agrees to make an annual report to the Director-General in accordance with Chapter XIV. Article 21 The Health Assembly shall, have authority to adopt regulations concerning : (a) sanitary and quarantine requirements and other procedures designed to prevent the international spread of disease ; (b) nomenclatures with respect to diseases, causes of death and public health practices ; (c) standards with respect to diagnostic procedures for international use; (d) standards with respect to the safety, purity and potency of biological, pharmaceutical and similar products moving in international commerce ; (e) advertising and labelling of biological, pharmaceutical and similar products moving in international commerce. Article 22 Regulations adopted pursuant to Article 21 shall come into force for all Members after due notice has been given of their adoption by the Health Assembly except for such Members as may notify the Director-General of rejection or reservations within the period stated in the notice. mois après Fadoption d'une convention ou d'un accord par l'Assemblée de la santé, les mesures en rapport avec l'acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures prises et, s'il n'accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non acceptation. En cas d'acceptation, chaque Etat Membre convient d'adresser un rapport annuel au Directeur général conformément au Chapitre XIV. Article 21 L'Assemblée de la santé aura autorité pour adopter les règlements concernant : (a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d'un pays à l'autre ; (b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d'hygiène publique ; (c) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international ; (d) des normes relatives à l'innocuité, la pureté et l'activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international ; (e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international. Article 22 Les règlements adoptées en exécution de l'article 21 entreront en vigueur pour tous les Etats Membres, leur adoption par l'Assemblée de la santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels Membres qui pourraient faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la noti44*