Országgyűlési irományok, 1947. I. kötet • 1-94., I. sz.

1947-74 • Törvényjavaslat az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának becikkelyezéséről

74. szám. 347 adoption by the Health Assembly of a convention or agreement, take action relative to the acceptance of such con­vention or agreement. Each JMember shall notify the Director-General of the action taken and if it does not accept such convention or agreement within the time limit, it will furnish a statement of the reasons for non­acceptance. In case of acceptance, each Member agrees to make an annual report to the Director-General in ac­cordance with Chapter XIV. Article 21 The Health Assembly shall, have authority to adopt regulations con­cerning : (a) sanitary and quarantine require­ments and other procedures designed to prevent the international spread of disease ; (b) nomenclatures with respect to diseases, causes of death and public health practices ; (c) standards with respect to dia­gnostic procedures for international use; (d) standards with respect to the safety, purity and potency of biological, pharmaceutical and similar products moving in international commerce ; (e) advertising and labelling of bio­logical, pharmaceutical and similar pro­ducts moving in international com­merce. Article 22 Regulations adopted pursuant to Article 21 shall come into force for all Members after due notice has been given of their adoption by the Health Assembly except for such Members as may notify the Director-General of rejection or reservations within the period stated in the notice. mois après Fadoption d'une convention ou d'un accord par l'Assemblée de la santé, les mesures en rapport avec l'acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures prises et, s'il n'accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une décla­ration motivant sa non acceptation. En cas d'acceptation, chaque Etat Membre convient d'adresser un rap­port annuel au Directeur général con­formément au Chapitre XIV. Article 21 L'Assemblée de la santé aura auto­rité pour adopter les règlements con­cernant : (a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d'un pays à l'autre ; (b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d'hygiène publique ; (c) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international ; (d) des normes relatives à l'inno­cuité, la pureté et l'activité des pro­duits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international ; (e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des pro­duits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international. Article 22 Les règlements adoptées en exécution de l'article 21 entreront en vigueur pour tous les Etats Membres, leur adoption par l'Assemblée de la santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels Membres qui pourraient faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la noti­44*

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