Képviselőházi irományok, 1927. XX. kötet • 882-937. sz.
Irományszámok - 1927-927. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bíróság Szabályzatának módosításáról
927. szám. 279 Le texte français de de V article 38, No 4, est remplacé par la disposition suivante : 4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. (Il ri y a pas de changement dans le texte anglais). Les articles 39 et 40 sont remplacés par les dispositions ci-après : Nouvelle rédaction de V article 39. Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi. La Cour pourra, à la demande de toute partie, autoriser l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais. Nouvelle rédaction de V article 40. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au Greffe ; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués. Le Greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés. The French text of Article 38, No. 4, is replaced by the following provision : 4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. (There is no change in the English text.) Articles 39 and 40 are replaced by the following provisions : New text of Article 39. The officiai languages of the Court shall be French and English. If the parties agrée that the case shall be conducted in French, the judgment will be delivered in French. If the parties agrée that the case shall be conducted in English, the judgment will be delivered in English. In the absence of an agreement as to which a language shall be employed, each party may, in the pleadings, use the language which it prefers ; the décision of the Court will be given in French and English. In this case the Court will at the same time détermine which of the two texts shall be considered as authoritative. The Court may, at the request of any party, authorise a language other than French or English to be used. New text of Article 40. Cases are brought before the Court, as the case may be, either by the notification of the special agreement or by a written application addressed to the Ragistrar. In either case the subject of the dispute and the contesting parties must be indicated. The Eegistrar shall forthwith communicate the application to ail concerned.