Képviselőházi irományok, 1927. XX. kötet • 882-937. sz.
Irományszámok - 1927-927. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bíróság Szabályzatának módosításáról
278 927. szám. Le président reçoit une allocation annuelle spéciale. Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de président. Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions. Ges traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions. Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée sur la proposition de la Cour. Un règlement adopté par l'Assemblée fixe les conditions dans lesquelles les pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage. Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt. Nouvelle rédaction de V article 35. La Cour est ouverte aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'annexe au Pacte. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats, sont sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre de la Société dès Nations, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter. Toutefois cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la Cour. The President shall receive a special annual allowance. The Vice-Président shall receive a special allowance, for every day on which he acts as President. The judges appointed under Article 31, other than members of the Court, shall receive an indemnity for each day on which they sit. These salaries, allowances and ihdemnities shall be fixed by the Assembly of the League of Nations on the proposai of the Council. They may not be decreased during the term of Office. The salary of the Kegistrar shall be fixed by the Assembly on the proposai of the Court. Régulations made by the Assembly shall fix the conditions under which retiring pensions may be given to members of the Court and to the Régis trar, and the conditions under which members of the Court and the Registrar shall hâve their travelling expenses refunded. The above salaries, indemnities and allowances shall be free of ail taxation New text of Article 35. The Court shall be open to the Members of the League and also to States mentioned in the Annex to the Co venant. The conditions under which the Court shall be open to other States shall, subject to the special provisions contained in treaties in force, be laid down by the Council, but in no case shall such provisions place the parties in a position of inequality before the Court. When a State which is not a Member of the League of Nations is a party to a dispute, the Court will fix the amount which that party is to contribute towards the expenses of the Court. This provision shall not apply if such State is bearing a share of the expenses of the Court.