Nemzetgyűlési irományok, 1922. VII. kötet • 280-322., II. sz.
Irományszámok - 1922-284. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bírság Szabályzatának elfogadásáról
m 284. szám. maire, lorsque les parties le demandent. Article 30. La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment la procédure sommaire. Article 31. Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut designer pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5. Si la Cour ne compte sur le siège aucun j uge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour l'application des dispositions qui précèdent que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide. Les juges désignés ou choisis, comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles, 2, 16, 17, 20, 24 du présent acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues. Article 32. Les juges titulaires reçoivent une indemnité annuelle à fixer par l'Asof the contesting parties, may hear and determine cases by summary procedure. Article 30. The Court shall frame rules for regulating its procedure. In particular, it shall lay down rules for summary procedure. Article 31. Judges of the nationality of each contesting party shall retain their right to sit in the case before the Court. If the Court includes upon the Bench a judge oi the nationality of one of the parties only, the other party may select from among the deputy-judges a judge of its nationality, if there be one. If there should not be one, the party may choose a judge, preferably from among those persons who have been nominated as candidates as provided in Articles 4 and B. If the Court includes upon the Bench no judge of the nationality of the contesting parties, each of these may proceed to select or choose a judge as provided in the preceding paragraph. Should there be several parties in the same interest, they shall, for the purpose of the preceding provisions, be reckoned as one party only. Any doupt upon this point is settled by the decision of the Court, Judges selected or chosen as laid down in paragraphs 2 and 3 of this Article shall fulfil the conditions required by Articles 2, 16, 17, 20, 24 of this Statute. They shall take part in the decision on an equal footing with their colleagues. Article 32. The judges" shall receive an annual indemnity to be determined by