Nemzetgyűlési irományok, 1922. VII. kötet • 280-322., II. sz.

Irományszámok - 1922-284. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bírság Szabályzatának elfogadásáról

284. Article 24. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide. Article 25. Sauf exception expressément pré­vue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière. Si la présence de onze juges titu­laires n'est pas assurée, ce nombre est parfait par l'entrée en fonction des juges suppléants. Toutefois, si onze juges ne sont pas disponibles, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour. Article 26. Pour les affaires concernant le travail et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après: La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges dé­signés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, dési­gnés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, szám. 63 Article 24. If, for some special rea?on, a mem­ber of the Court considers that he should not take part in the decision of a particular case, he shall so in­form the President. If the President considers that for some special reason one of the members of the Court should not sit on a particular case, he shall give him notice accordingly. If in any such case the member of the Court and the President disag­ree, the matter shall be settled by the decision of the Court. Article 25. The full Court shall sit except when it is expressly provided other­wise. If eleven judges cannot be present, the number shall be made up by calling on deputy-judges to sit. If however, eleven judges are not available, a quorum of nine judges shall suffice to constitute the Court. Article 26. Labour cases, particularly cases referred to in Part XIII (Labour) of the Treaty of Versailles and the cor­responding portions of the other Trea­ties of Peace, shall be heard and de­termined by the Court under the fol­lowing conditions; The Court will appoint every three years a special chamber of five judges, selected so far as possible < with due regard to the provisions of Article 9. In addition, two judges shall be selected for the purpose of replacing a judge who finds it im­possible to sit. If the parties so de­mand, cases will be heard and defer-

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