Nemzetgyűlési irományok, 1922. VII. kötet • 280-322., II. sz.
Irományszámok - 1922-284. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bírság Szabályzatának elfogadásáról
64 284. szám. cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25. Dans tous les cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause • Si l'une seulement des parties a mi de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue à l'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place à un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31. Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une Jiste »d'Assesseurs pour litiges de travail«, composée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix. Dans les affaires concernant le Travail, le Bureau International aura la faculté de fournir à la Cour tous les renseignements nécessaires et, à cet effet, le Directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. Article 27. Pour les affaires concernant le transit et les communications, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées) du Traité de Versailles et les mined by this chamber. In the absence of any such demand, the Court will sit with the number of judges provided for in Article 25. On all occasions the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them, but without the right to vote, and chosen with a view to ensuring a just representation of the competing interests. If there is a national of one only of the parties sitting as a judge in the chamber referred to in the preceding paragraph, the President will invite one of the other judges te retire in favour of a judge chosen by the other party in accordance with Article 31. The technical assessors shall be chosen for each particular case in accordance with rules of procedure under Article 30 from a list of »Assessors for Labour cases« composed of two persons nominated by each Member of the League of Nations and an equivalent number nominated by the Governing Body of the Labour Office. The Governing Body will nominate, as to one-half, representatives of the workers, and as to onehalf, representatives of employers from the list referred to in Article 412 of the Treaty of Versailles and the corresponding Articles of the other Treaties of Peace. In Labour cases the International Labour Office shall be at liberty to furnish the Court with all relevant information, and for this purpose the Director of that Office shall receive copies of all the written proceedings. • Article 27. Cases relating to transit and communications, particularly cases referred to in Part XII (Ports, Waterways and Railways) of the Treaty of Versailles and the corresponding por-