Nemzetgyűlési irományok, 1922. VII. kötet • 280-322., II. sz.

Irományszámok - 1922-284. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bírság Szabályzatának elfogadásáról

284. szám. 59 Article 8. L'Assemblée et le Conseil procè­dent, indépendamment Tune de l'autre, à l'élection d'abord des juges titulaires, ensuite, des juges sup­pléants. Article 9. Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent individu­ellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la , représentation des grandes formes de civilisation et des principaux sys­tèmes juridiques du monde. Article 8. The Assembly and the Council shalj proceed independently of one another to elect, lirstly the judges, then the deputy-judges. Article 9. At every election, the electors shall bear in mind that not only should all the persons appointed as mem­bers of the Court possess the quali­fications required, but the whole body also should represent the main forms of civilisation and the principal legal systems of the world. Article 10. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée et dans le Conseil. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée et du Conseil se porte­rait sur plus d'un ressortissant du même Membre de la Société des Nations, le plus âgé est seul élu. Article 10. Those candidates who obtain an absolute majority of votes in the Assembly and in the Council shall be considered as elected. , In the event of more than one na­tional of the same Member of the League being elected by the votes of both the Assembly and the Coun­cil, the eldest of these only shall be considered as elected. Article 11. Si, après la première séance d'élec­tion, il reste encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième. Article 11. If, after the first meeting held for the purpose of the election, one or more seats remain to be filled, a se­cond and, if necessary, a third mee­ting shall take place. Article 12. Si, après la troisième seance d'élec­tion,, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé sur la demande, soit de l'As­semblée, soit du Conseil, une Com­mission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée, trois par le Conseil, en vue de choisir pour Article 12. If, after the third meeting, one or more seats still remain unfilled, a joint conference consisting of six members, three appointed by the Assembly and three by the Council, may be formed, at any time, at the request of either the Assembly or the Council, for the purpose of choo-

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