Nemzetgyűlési irományok, 1922. VII. kötet • 280-322., II. sz.

Irományszámok - 1922-284. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bírság Szabályzatának elfogadásáról

58 284. szám. 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 5. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire Gé­nérai de la Société des Nations in­vite par écrit les membres de la Cour d'Arbitrage appartenant aux Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, ainsi que les personnes désignées conformé­ment à l'alinéa 2 de l'article 4, à procéder dans un délai déterminé par groupes nationaux à la présen­tation de personnes eu situation de remplir lés fonctions de Membre de la Cour. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre per­sonnes, dont deux au plus de sa na­tionalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candi­dats plus élevé que le double des places à remplir. Article G. Avant de procéder à cette désig­nation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies nationales d'Académies internationa­les, vouées à l'étude du droit. Article 7. Le Secrétaire Général de la So^ ciété des Nations dresse, par oidre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées : seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu à, l'article 12, paragraphe 2. Le Secrétaire Général commu­nique cette liste à l'Assemblée et au Conseil vention of The Hague of 1907 for the pacific settlement of international disputes. . Article 5. At least three months before the date of the election, the Secretary­General of the League of Nations shall address a written request to the Members of the Court of Arbi­tration belonging to the States men­tioned in the Annex to the Covenant or. to the States which join the League subsequently, and to the per­sons appointed under paragraph 2 of Article 4, inviting them to under­take, within a given time, by natio­nal groups, the nomination of per­sons in a position to accept the duties of a member of the Court. No group may nominate more than four persons, not more than two of whom shall be of their own na­tionality. In no case must the num­ber of candidates nominated be more than double the number of seats to be filled. Article G. Before making these nominations, each national group is recommended to consult its Highest Court of Jus­tice, its Legal Faculties and Schools of Law, and its National Academies and national sections of Internatio­nal Academies devoted to the study of Law. Article 7. The Secretary-General of the Lea­gue of Nations shall prepare a list in alphabetical order of all the per­sons thus nominated. Save as provi­ded in Article 12, paragraph 2, these shall be the only persons eligible for appointment. The Secretary-General shall submit this list to the Assembly and to the Council.

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