Nemzetgyűlési irományok, 1922. VII. kötet • 280-322., II. sz.
Irományszámok - 1922-284. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bírság Szabályzatának elfogadásáról
58 284. szám. 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 5. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire Générai de la Société des Nations invite par écrit les membres de la Cour d'Arbitrage appartenant aux Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, ainsi que les personnes désignées conformément à l'alinéa 2 de l'article 4, à procéder dans un délai déterminé par groupes nationaux à la présentation de personnes eu situation de remplir lés fonctions de Membre de la Cour. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des places à remplir. Article G. Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies nationales d'Académies internationales, vouées à l'étude du droit. Article 7. Le Secrétaire Général de la So^ ciété des Nations dresse, par oidre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées : seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu à, l'article 12, paragraphe 2. Le Secrétaire Général communique cette liste à l'Assemblée et au Conseil vention of The Hague of 1907 for the pacific settlement of international disputes. . Article 5. At least three months before the date of the election, the SecretaryGeneral of the League of Nations shall address a written request to the Members of the Court of Arbitration belonging to the States mentioned in the Annex to the Covenant or. to the States which join the League subsequently, and to the persons appointed under paragraph 2 of Article 4, inviting them to undertake, within a given time, by national groups, the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court. No group may nominate more than four persons, not more than two of whom shall be of their own nationality. In no case must the number of candidates nominated be more than double the number of seats to be filled. Article G. Before making these nominations, each national group is recommended to consult its Highest Court of Justice, its Legal Faculties and Schools of Law, and its National Academies and national sections of International Academies devoted to the study of Law. Article 7. The Secretary-General of the League of Nations shall prepare a list in alphabetical order of all the persons thus nominated. Save as provided in Article 12, paragraph 2, these shall be the only persons eligible for appointment. The Secretary-General shall submit this list to the Assembly and to the Council.