Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.

Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

90 1199. szám. savons et huiles fermes, fruits frais, feuilles de tahac fraiehes, laine, peaux, fourrurea, cairs, fruits séchés ou cuits, tendons d'animaux, eornes et onglons, os (entiers et moulus), poissons séchés, honblon, mastic frais. Pour toutes les autres marchandises séchés de l'espéce désignée á l'article 32 d£ la Convention cetté tolérance est réduite á 1%. § 9. (Art. 38 de la Convention.) La valéur représentant l'intérét á la livraison devra étre inscrite en toutes lettres, á. la place réservée á cet effet sur la lettre de voiture. Dans ce cas il est permis de percevoir une taxe supplémentaire qui ne pourra pas dépasser, par fraction indivisible de 200 kilométres, cinq pour mille de la somme déclarée. La taxe minimum est de cinquante centimes. § 10. (Art. 48 de la Convention.) A d'éfaut de conventions spéciales, les délais de livraison déterminés par l'article 14 de la Convention et le § 6 des présentes dispositions réglementaires, seront partagés entre les différents chemins qui auront pris part au transport de la maniére siuvante: 1. Entre deux chemins de fer voisins: a) Le délai d'expédition, en deux parties égales. b) Le délai de transport, en raison des distances d'application parcourues sur chacun des deux chemins de fer. 2. Entre trois chemins de fer ou plus: a) Le -premier et le dernier regoivent d'abord chacun 12 heures de délai d'expédition pour la petité vitesse, et 6 heures pour la grandé vitesse. b) Le resté du délai d'expédition et un tiers du délai de transport sönt partagés par parts égales entre les chemins de fer parcourus. c) Les deux autres tiers du délai de transport sönt partagés en raison des distances d'application parcourues sur chacun de ces chemins de fer. Les délais supplementaires, auxquel un chemins de fer aurait droit, en vertu des dis­positions spéciales de son réglement d'exploitation, seront attribués a ce chemin de fer. L'intervalle entre le moment oü la marchandise est remise au premier chemin de fer, et celui auquel le délai commence á courir, resté exlusivement á la disposition de ce chemin de fer.

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