Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.
Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről
62 1199 szám. Si le chemin de fer découvre ou suppose une perte partielle ou une avarie de la marchandise, ou si l'ayant-droit en allégue l'existence, il sera immédiatement dressé un procés-verbal par le chemin de fer pour constater l'état de la marchandise, le mqntant du dommage,, et autant que possible la cause de la perte partielle et de l'avarie, et l'époque á laquelle elles remontent. En cas de perte totale de la marchandise, il sera également dressé un procésverbal. La vérification devra étre faite conformément aux lois et réglements du pays ou elle a licu. En outre tout interessé sera en droit de demander la constatation judiciaire de l'état de la marchandise. Art. 26. Les actions contre les chemius de fer qui naissent du contrat de transport, international n'appartiennent qu'á celui qui a le droit de disposer de ]a marchandise. Si le duplicata n'est pas représenté par l'expéditeur, celui ci ne pourra intenter l'action que si le destinataire l'a autorisé á le fairé. Art. 27. Le chemin de de fer qui a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture r est responsable de l'exécution du transport sur le parcours totál jusq'á la livraison. Chaque chemin de fer subséquent, par le fait mérne de la remise de la marchandise avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat de transport, conformément á la lettre de voiture, et accepte l'obligation d'exécuter le transport en vertu de cetté lettre. L'action fondée sur le contrat de transport international ne pourra, sauf le recours des chemins de fer entre eux, étre intentée que contre la premiere administration ou celle qui aura recu en dernier lieu la marchandise avec la lettre de voiture, ou contre l'administration sur le réseau de la quelle le dommage aura été occassionné. Le demandeur aura le choix entre les susdites administrations. L'action ne sera intentée que devant un tribunal siégeant dans l'État oű l'administration actionnée aura son domicile, et qui sera compétent d'aprés les lois de cet Etát. Une fois l'action intentée, le droit d'option entre les chemins de fer mentionnés á l'alinéa 3 est éteint. Art. 28. Les réclamations fondées sur le contrat de transport international pourront étre formées contre une autre administration que celles désignées dans l'article 27, alinéa 3, lorsqu'elles se présentent sous la forme de demandes reconventionnelles ou d'exceptions et que la demande principale sóit fondée sur le mérne contrat de transport. Art. 29. Le chemin de fer est responsable des agents attachés á son service et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution du transport dönt il s'est chargé. Art. 30. Le chemin de fer est responsable, sauf les dispositions contenues dans les articles ci-aprés, du dommage résultant de la perte (totale ou partielle) ou de l'avarie de la marchandise, á partir de la'cceptation au transport jusqu'á la livraison. II sera déchargé de cetté responsabilité