Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.
Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről
1199. szám. 63 s'il ; : prouve que le dommagc a eu pour cause une faute de l'ayant-droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'uue faute du cbemin de fer, un vice propre de la marchindise (détérioration intérieure, déchet, coulage ordinaire, etc), ou Un cas de force majeure. Au cas oü la lettre de voiture designé un lieu de destination qui n'est pas une station de cbemin de fer, la responsabilité du chemin de fer, basée sur la présente Convention, cesse á la derniére gare. Le transport ultérieur est régi par l'article 19. Art. 31. Le chemin de fer n'est pas responsable: 1° De Pavarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou de conventions passées avec l'expediteur, sönt transportées en wagons découverts, en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent á ce mode de transport. 2° De l'avarie survenue aux marchandises qui, suivant la déclaration de l'expediteur dans la lettre de voiture (article 9), sönt remises en vrac ou avec un emballage défectueux, quoique, par leur nature et pour étre á l'abri des pertes et avaries, elles exigent un emballage. en tant que l'avarie sera résultée du manque ou de l'état défectueux de l'emballage. 3° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions spéciales passées avec l'expediteur, en tant que de télies conventions sönt autorisées sur le territoire de l'État oű elles sönt appliquées, ont été chargées ou déchargées par celui-ci ou par le destintairae, en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent á Popération du chargement et du déehargement ou d'un chargement défectueux. 4° De l'avarie survenue aux marchandises qui, pour des causes inbérentes á leur nature, sönt exposées au danger particulier de se perdre en tout ou en partié ou d'étre avariées, notamment á la suite de bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, coulage extraordinaire, dessiccation et déperdition, en tant que l'avarie est résultée de ce danger. 5° De l'avarie survenue aux animaux vivants, en tant que l'avarie est résultée du danger particulier que le transport de ces animaux. entraine pour eux. 6° De l'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dönt le transport, aux termes des tarifs ou des conventions passées avec l'expediteur, ne s'eftectue que sous escorte, en tant que l'avarie est résultée du danger que l'escorte a pour but d'écarter. Si, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter de l'une des causes susmentionnées, il y aura présomption que l'avarie résulte de l'une de ces causes, á moins que l'ayant-droit n'établisse le contraire. Art. 32. En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature particuliére, subissent en régle générale, par le fait. seul du transport, un déchet de poids, le chemin de fer ne répond de ces manquants qu'autant qu'ils dépassent la tolérance déterminée par les dispositions réglementaires. Dans le cas oú plusieurs colis sönt transportés avec une seule lettre de voiture, la tolérance sera calculée séparément pour chaque colis lorsque le poids des colis isolés est indiqué sur la lettre de voiture ou peut étre constaté d'une autre maniére. Cetté restriction de responsabilité ne peut pas toutefois étre invoquée lorsqu'il aura été prouvé que la perte, selon les circonstances du fait, ne résulte pas de la nature de la mar-