Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.
Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről
1 l'J9, liííim. 59 marchandises dönt le prix de transport peut étre récíamé davance (art. 12, alinéa 2), ne pourront pas étre grevéesd'un remboursement. ' , L'envoi contre remboursement donnera lieu á la perception d'une taxe a déterminer par les tarifs. Le chemin de fer ne sera tenu de payer le remboursement a l'expéditeur que du moment oű le; montant en aura été soldé par le destinataire. Le chemin de fer n'est pas tenu de payer d'avance des débours faits avant la consignation de la marchandise. Si la marchandise a été délivrée au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, le chemin de fer sera responsable du dommage et sera tenu de payer immédiatement a l'expéditeur le montant de ce dommage jusqu'á concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire. Art. 14. Les dispositions réglementaires établiront des prescriptions générales concernant les délais maxima de livraison, le calcul, le point de départ, Tinterruption et l'expiration des délais de livraison. Lorsque d'aprés les lois et réglements d'un pays il peut étre eréé des tarifs spéoiaux a prix réduits et a délais allongés, les administrations de chemins de fer de ce pays pourront aussi appliquer ces tarifs á délais alloügés dans le trafic international. Les délais de livraison sönt d'ailleurs fixes par les dispositions des tarifs applicables dans chaque cas spécíal. Art. 15. L'expéditeur a seul le droit de disposer de la marchandise, sóit en la retirant a la gare de départ, sóit en l'arrétant en cours de route, sóit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route a une personne autre que celle du destinataire indiqué sur la lettre de voiture. Toutefois l'expéditeur ne peut exercer ce droit qu'autant qu'il produit le duplicata de la lettre de voiture. Le chemin de fer qui se sera conformé aux ordres de l'expéditeur sans exiger la représentation de ce duplicata, sera responsable du préjudice causé par ce fait vis-á-vis du destinataire auquel ce duplicata aura été remis par l'expéditeur. Le chemin de fer n'est tenu d'exécuter ces ordres de l'expéditeur que l'orsqu'ils sönt transmis par l'intermédiaire de la gare d'expédition. Le droit de l'expéditeur, mérne muni du duplicata, cesse, lorsque la marchandise étant arriyée á destination, la lettre de voiture a été remise au destinataire, ou que celui-ci a intenté l'action mentionnée a, l'article 16 en assignant le chemin de fer. A partir de ce moment, le droit de disposer passe au destinataire, aux ordres duquel le chemin de fer dóit se conformer sous peine d'étre responsable envers lui de la marchandise. Le chemin de fer ne peut se refuser á Pexécution des ordres dönt il est fait mention á l'alinéa 1, ni apporter des retards ou des changements a ces ordres, qu'autant qu'il en résulterait un trouble dans le service régulier de l'exploitation. JLes ordres mentionnés a l'alinéa 1 doivent étre donnés au moyen d'une déclaration éerite, signée par l'expéditeur conformément au formulaire preserit par les dispositions réglementaires. Ladite déclaration dóit étre répétée sur le duplicata de la lettre de voiture, lequel sera présenté en mérne temps au chemin de fer et rendű par ce dernier l'expéditeur. Toute disposition de l'expéditeur donnée sous une autre forme sera nulle et non avenue. Le chemin de fer aura droit au remboursement des frais résultant de l'exécution des ordres mentionnés á l'alinéa 1, á moins que l'ordre n'ait eu pour cause la faute du chemin de fer. 8*