Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.
Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről
60 1199. szám. Art. 16. Le chemin de fer est tenu de délivrer, au Heu de destination, la lettre de voiture et la marchandise au destinataire, contre quittance et remboursement du montant des créances résuL tant de la lettre de voiture. Apivs l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, le destinataire est autorisé, sóit qu'il agisse dans son propre intérét, soi 1 ' dans Pintérét d'autrui, á fairé valoir en son propre nom, vis-á-vis du chemin de fer, les droits résultant du contrat de transport pour l'exécution des obligations que ce contrat lui impose. II pourra, notamment, detuander au chemin de fer la remise le la lettre de voiture et la délivrance de la marchandise. Ce droit s'éteint quand l'expéditeur, muni du duplicata, a donné au chemin de fer, en vertu de l'article 15, un ordre contraire. La station destinataire désignée par l'expéditeur est considérée comme lieu de livraison. Art. 17. La reception de la marchandise et de la lettre de voiture obiige le destinataire á payer au chemin de fer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. Art. 18. .Si le transport est empéché ou interrompu par force majeure ou par un c.is fortuit quelconque et que la marhandise ne puisse pas étre transportée par une autre route, le chemin de fer demandera de nouvelles instructions á l'expéditeur. L'expéditeur pourra résilier le contrat, á charge par lui de payer au chemin de fer le montant des frais préparatoires au transport, ceux de déchargement et ceux de transport proportionellement á la distance déjá parcourue, á moins que le chemin de fer ne sóit en faute. Lorsqu'en cas d'interruption le transport peut étre effectué par une autre route, le chemin de fer aura le droit de décider, s'il est de l'intérét de l'expéditeur, sóit de fairé continuer la marchandise par cetté autre route, sóit de l'arréter en demandant des instructions á l'expéditeur. Si l'expéditeur n'est pas en possession du duplicata de la lettre de voiture, les instructions qu'il donnera, dans les cas prévus par le présent article, ne pourront pas modifier la dé-q'gnation du destinataire ni le lieu de destinatton. Art. 19. La livraison des marchandises ainsi que l'obligation éventuelle du chemin de fer de remettre la marchandise au domicile d'un destinataire non domicilié á la station de destination sönt réglées conformément aux lois et réglements en vigueur et applicables au chemin de fer chargé de la livraison. Art. 20. Le chemin de fer dernier transporteur est tenu d'opérer, lors de la livraison, le recouvrement de la totalité des créances résultant de la lettre de voiture, notamment des frais de transport, des frais accessoires, de ceux de douane et autres débours nécessités par l'exécution du transport, des remboursements et autres sommes qui pourraient grever la marchandise. II opére ees recouvrements tant pour son compte que pour celui des chemins de fer précédents ou des autres intéressés.