Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.
Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről
1199. szám. 55 3° Les objets dönt le transport serait interdit, par mesure d'ordre public, sur le territoire de l'un des Etats á traverser. Art. 3. Les dispositions réglementaires désigneront les objets qui, á raison de leur grandé valeur, de leur nature ou des dangers qu'ils présenteraient pour la régularité et la séeurité de l'exploitation, seront exclus du transport international régié par la présente Convention, ou ne seront admis a ce transport que sous certaines conditions. Art. 4. En ce qui concerne les transports internationaux, seront valables les conditions des tarifg communs des associations ou unions de chemins de fer, de mérne que celles des tarifs particuliers de chaque chemin de fer, en tant qu elles ne seront pas contraires á la Convention; sinon elles seront considérées comme nulles et non avenues. Art. 5. Tout chemin de fer designé, comme il est dit a l'article l er , est tenu d'effectuer, en se conformant aux clauses et conditions de la présente Convention, tout envoi de marchandises constituant un transport intevnational, pourvu 1° que l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention; 2° que le transport sóit possible, eu égard aux moyens ordinaires de transport; 3° que des circonstances de force majeure ne s'opposent pas au transport. Les chemins de fer ne sönt tenus d'accepter les expéditions qu'autant que le transport pourra en étre effectué immédiatement. Les, dispositions particuliéres en vigueur pour la gare d'expédition détermmeront si cetté gare sera tenue de prendre provisoirement en dépöt les marchandises dönt le transport ne pourrait pas s'effectuer immédiatement. Les expéditions s'effectueront dans l'ordre de leur acceptation au transport, á moins que le chemin de fer ne puisse fairé valoir un motiv suffisant, fondé sur les nécessités du service de l'exploitation ou sur l'intérét public. Toute contravention aux dispositions de cet artiele pourra donner lieu a une action en réparation du préjudice causé. Art. 6. Toute expédition internationale (art. 1) dóit étre accompagnée d'une lettre de voiture' qui contiendra les mentions suivantes: a) La lieu et la date oú la lettre de voiture a été créée. b) La désignation de la gare d'expédition et de Tadministration expéditrice. c) La désignation de la gare de destination, le nom et le domicile du destinataire. d) La désignation de la nature de la marchandise, l'indication du poids ou un renseignement remplacant cetté indication conformément aux dispositions spéciales du chemin de fer expéditeur, en outre, pour les marchandises par colis, le nombre, la deseription de l'eraballage, les marques et numéros des colis. e) La demande faite par l'expéditeur de l'application des tarifs spéciaux aux conditions autorisées aux articles 14 et 35. f) La déclaration, s'il y a lieu, de la somme représentant l'intérét á la livraison (articles 38 et 40).