Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.

Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

56 Í199. szám. g) La mention si l'expédition dóit étre faite en grandé ott en petité vitésSe. h) L'énumération détaillée des papiers requis par les douanes, octrois et autoritás de police, et qui doivent accompagner la marchandise. \) La mention de l'expédition en port payé, s'il y a lieu, sóit que l'expéditeur ait soldé lé montant réel des frais de transport, sóit qu'il ait fait un dépöt destiné á couvrir ces frais de transport (art. 12, alinéa 3). k) Le remboursement grevant la marchandise et les débours qui auraient été acceptés par le chemin de fer (art. 13). I) La mention de la voie á suivre avec indication des stations oü doivent étre faites les opérations de douane. A défaut de cetté mention, le chemin de fer dóit choisir la voie qui lui paraít la plus avantageuse pour l'expéditeur. Le chemin de fer n'est responsable des conséquences résultant de ce choix que s'il y a eu faute grave de sa part. Si l'expéditeur a indiqué la voie á suivre, le chemin de fer ne pourra, pour effectuer le transport, utiliser une autre voie que sous les conditions suivantes: 1° les opérations de douane auront toujours lieu aux stations désignées par l'expéditeur; 2° il ne sera pas réclamé une taxe de transport supérieure á celle qui aurait été percu si le chemin de fer s'était conformé á l'itinéraire choisi par l'expéditeur; 3° la marchandise sera livrée dans un délai ne dépassant pas celui qui résulterait de l'itinéraire indiqué dans la lettre de voiture. m) Le nom ou la raison commerciale de l'expéditeur, constaté par sa signature, ainsi que l'indication de son adresse. La signature pourra étre imprimée ou remplacée par le timbre de l'expéditeur, si les lois ou réglements du lieu de l'expédition le permettent. Les prescriptions de détail concernant la rédaction et le contenu de la lettre de voiture, et notamment le formulaire á appliquer, sönt renvoyées aux dispositions pour l'exécution de la Convention. II est interdit d'insérer dans la lettre de voiture d'autres déclarations, de remplacer cetté lettre par d'autres pieces ou d'y ajouter d'autres documents que ceux autorisés par la présente Convention. Toutefois, lorsque les lois et réglements du lieu de l'expédition l'ordonneront, le chemin de fer pourra exiger de l'expéditeur, outre la lettre de voiture, une piéce destinée á rester entre les mains de l'administration pour lui servir de preuve du contrat de transport. L'administration du chemin de fer pourra également créer, pour les besoins de son ser­vice intérieur, une souehe destinée á rester á la gare expéditriee et portant le mérne numero que la lettre de voiture et le duplicata. Art. 7. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations contenües dans la lettre de voiture; il supporte toutes les conséquences résultant de déclarations irréguliéres, inexactes ou incomplétes. Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si le contenu des colis répond aux énonciations de la lettre de voiture. La vérification sera faite conformément aux lois et régle­ments du territoire oü elle aura lieu. L'ayant droit sera dűment appelé á assister á cetté vérifi­cation, sauf le cas oü elle sera faite en vertu des mesures de police que chaque gouvernement a le droit de prendre dans l'intérét de la sécurité et de l'ordre public. Les lois et réglements de chaque Etát régleront également ce qui concerne le droit et l'obligation de constater et de controler le poids de la marchandise ou le nombre des colis

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