Képviselőházi irományok, 1887. XXV. kötet • 939-991. sz.

Irományszámok - 1887-988. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a consuli biráskodás szabályozásáról" szóló törvényjavaslat tárgyában

988. szám. 377 Enfin, si le magistrat ou l'officier de justice offensé a porté sa plainte devant le tribunal consulaire, ce tribunal statuera sur la plainte sans qu'il y ait possibilité de conflit. Art. 25. Le tribunal qui, aprés que les formalitás ci-dessus auront été remplies, restera saisi de l'affaire, statuera sur cetté affaire sans qu'il puisse y avoir lieu ultérieurement á déclaration d'incompétence. § IV. — Débats devant la cour d'assises.­Art. 26. Devant la cour d'assises, quand les débats seront clos, et les questions a poser aux juges arrétées, le président résumera l'affaire et les principales preuves pour ou contre l'accusé. § V. — De Tappél et du pourvoi contre les jugements de contravention. Art. 27. Les appels, quand ils sönt permis en matiére de condamnation contre les jugements du tribunal de simple police, seront portés devant le tribunal correctionnel. Art. 28. Les pourvois dans le cas oü ils sönt autorisés par le code d'instruction criminelle contre les jugements de condamnation en matiére pénale, seront portés devant la Cour, composée comme en matiére civile. Les conseillers ayant siégé dans la Cour d'assises ne pourront connaitre du pourvoi élévé contre l'arrét de la cour. § VI. — Établissement de la liste des jurés et choix des assesseurs. Art. 29. La liste des jurés de nationalité étrangére sera dressée annuellement par le corps consulaire. A cet effet, chaque consul adressera au doyen du corps consulaire, la liste de ses nationaux qui remplissent, d'aprés luL les conditions voulues pour étre jurés. Les jurés devront avoir 1 age de trente ans et une résidence, en Egypte, d'un an au moins. Art. 30. La liste définitive sera dressée par le corps consulaire sur les listes partielles, en procédant par voie d'élimination, jusqu'á ce que le totál des jurés atteigne et n'excéde pas le nombre de deux cent cinquante. Art. 31. Chaque nationalité pourra avoir un maximum de trente jurés et un mini­mum de dix-huit jurés, pourvu que, dans ce dernier cas, la composition de la nationalité le permette. Art. 32. Les assesseurs correctionnels seront choisis par le corps consulaire sur la liste des jurés. Art. 33. Le minimum des assesseurs sera de six, et le maximum de douze par nationalité. Art. 34. Lorsqu'un délit correctionnel devra étre jugé dans une ville oü il ne se trou­vera pas un nombre suffisant d'assesseurs étrangers, la Cour designéra les assesseurs du tribunal voisin qui devront venir siéger. Art. 35. Les assesseurs et jurés qui ne comparaítront pas pour remplir leurs fonctions seront condamnés par le tribunal ou la Cour, suivant les cas, á une amende de 200 á 4.000 piastres égyptiennes, á moins d'excuse legitimé. § VII. — Exécution. Art. 36. Jusqu'á ce qu'il sóit constaté qu'une installation suffisante des lieux de déten­tion existe réellement en Egypte, les condamnés á l'emprisonnement seront, si le consul le demande, détenus dans les prisons consulaires. KÉPVH. IROMÁNY. 1887—92. XXV. KÖTET. i8

Next

/
Thumbnails
Contents