Képviselőházi irományok, 1887. XXV. kötet • 939-991. sz.
Irományszámok - 1887-988. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a consuli biráskodás szabályozásáról" szóló törvényjavaslat tárgyában
988. szám. 378 Art. 29. Le procureur général et ses substituts seront amovibles, et ils seront nommés par ...S,. A- le Khédive. . , § VI. — Dispositions spéciales et trcmsitoires. Art, 30. Le droit, de récusation péremptoire des magistrats, des interprétes et des traduction écrites sera réservé pour toutes les parties. Art. 31. II y aura, dans chaque greffe des tribunaux de premiere instance, un employé du Mehkémé qui assistera le greffier dans les actes translatifs de propriété immobiliére et de constitution de droit de privilége immobilier et en dressera acte qu'il transmettra au Mehkémé. Art. 32. II y aura également auprés du Mehkémé des commis délégués par le greffier du tribunal de premiere instance qui devront lui transmettre, pour étre transcrits d'office au registre des hypothéques, les actes translatifs de propriété immobiliére et de constitution de gage immobilier. .„, Ces transmissions seront faites sous peine de dommages-intéréts et de poursuite disciplinaire, et sans que l'omission entraíne nullité. Art. 33. Les conventions, donations et les actes de constitution d'hypothéque ou translatifs de propriété immobiliére, regus par lé greffier du tribunal de premiere instance, auront la valeur d'actes authentiques, et leur originál sera déposé dans les archives du greffe. Art. 34, Les nouveaux tribunaux, dans l'exercice de leur juridiction en matiére civile et cpmmerciale et dans la limité de celle qui leur est consentie en matiére pénale, appliqueront les Codes présentés par l'Égypte aux Puissances, et en cas de silence, d'insuffisance et d'obscurité de la loi, le juge se conformera aux principes du droit naturel et aux régles de l'équité. Art. 35. Le Grouvernernent fera publier, un mois avant le fonctionnement des nouveaux tribunaux, les Codes, dönt un exempl.aire en chacune des langues judiciaires sera déposé jusqu'á ce fonctionnement dans chaque Mudirieh, auprés de chaque consulat, et aux greffes de la Cour d'appel et des tribunaux, qui en conserveront toujours un exemplaire. Art. 36. II publiera également les lois relatives au statut personnel des indigénes, un tarif des frais de justice, les ordonnances sur le régime des terres, des digues et canaux. Art. 37. La Cour préparera le réglement général judiciaire en ce qui concerne la police de raudience, la discipline des tribunaux, des officiers de justice, des avócats, et les devoirs des mandataires représentant les parties á raudience, l'admission des personnes indigentes au bureau d'assistance judiciaire, l'exercice du droit de récusation péremptoire, et la maniére de procéder en cas de partage des votes, pour les jugements de la Cour d'appel. Le projet de réglement ainsi préparé sera transmis aux tribunaux de premiere instance pour leurs observations, et, aprés une nouvelle délibération de la Cour qui sera définitive, rendű exécutoire par décret du Ministre de la Justice. Art. 38. Les tribunaux en matiére civile et commerciale ne commenceront á connaítre des causes mixtes qu'un mois aprés leur installation. Art. 39. Les causes déjá commencées devant les consulats étrangers au moment de rinstallation des tribunaux, seront jugées devant leur ancien fórum jusqu'á leur solution définitive. Elles pourront? cependant, a la demande des parties et avec le consentement de toüs les intéréssés, étre référées aux nouveaux tribunaux. Art. 40. Les nouvelles lois et la nouvelle organisation judiciaire n'auront pas d'effet rétroactiif.