Képviselőházi irományok, 1887. XXV. kötet • 939-991. sz.

Irományszámok - 1887-988. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a consuli biráskodás szabályozásáról" szóló törvényjavaslat tárgyában

374 988. szám. Titre II. Jnriűiction en matiére pénale en ce qui concerne les incnlpés étrangers. CHAPITRE I er . Tribunaux des contraventions, de police correctionnelleetcourd'assises. § l' r . — Gomposition. Art. l er . Le juge des contraventions á la charge des étrangers sera un des membres étrangers du tribunal. Art. 2. La chambre du conseil, aussi bien en matiére de délits qu'en matiére de crimes, sera composée de trois juges, dönt un indigéne et deux étrangers, et de quatre assesseurs étrangers. Art. 3. Le tribunal correctionnel aura la mérne composition. Art. 4. La cour d'assises sera composée de trois conseillers, dönt un indigéne et deux étrangers. Les douze jurés seront étrangers. Dans ces divers cas, la moitié des assesseurs et des jurés sera de la nationalité de l'inculpé, s'il le demande. Dans le cas oű la liste des jurés ou des assesseurs de la natio­nalité de l'accusé serait insuffisante, il designéra la nationalité á laquelle ils devront appar­tenir pour compléter le nombre voulu. Art. 5. Lorsqu'il y aura plusieurs inculpés, chacun d'eux aura droit de demander un nombre égal d'assesseurs ou de jurés, sans que le nombre des assesseurs ou jurés puisse étre augmenté, et sauf á déterminer par la voie du sort ceux des inculpés qui, a raison de ce nombre, ne pourront exercer leur droit. § II. — Gompétence. Art. 6. Seront soumises á la juridiction des tribunaux égyptiens, les poursuités poür contraventions de simple police, et, en outre, les accusations portées contre les auteurs et complices des crimes et délits suivants. Art. 7. Crimes et délits commis directement contre les magistrats, les jurés et les officiers de justice dans l'exercice ou á l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, Savoir: a) Outrages par gestes, paroles ou menaces, b) Calomnies, injures, pourvu qu'elles aient été proférées, soient en présence du magistrat, du juré ou de l'ofíicier de justice, sóit dans l'enceinte du tribunal, ou publiées par voie d'affiches, d'écrits, d'imprimés, de gravures ou d'emblémes, c) Voies de fait contre leur personne, comprenant les coups, blessures et homicide volontaire avéc ou sans préméditation, d) Voies de fait exercées contre eux ou menaces á eux faites pour obtenir un acte injuste ou illégal ou l'abstention d'un acte juste ou légal, e) Abus par un fonctionnaire public de son autorité contre eux dans le mérne but, f) Tentative de corruption exercée directement contre eux, g) Recommandation donnée á un juge par un fonctionnaire public en faveur d'une des parties, Art. 8. Crimes et délits commis directement contre l'exécution des sentences et des mandats de justice.

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