Képviselőházi irományok, 1878. I. kötet • 1-81. sz.
Irományszámok - 1878-9. A berlini szerződés
36 9. szám. Article XLIV. En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra étre opposée a, personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ee qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce sóit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées a tous les ressortissants de l'État roumain aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportee sóit a l'organisation hiérarchique des différentes communions, sóit a leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les nationaux de toutes les Puisssances, commercants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité. Article XLV. La Principauté de Roumanie rétrocéde a S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détaché de la Russie en suite du Traité de Paris 1856 limitée a l'Ouest par le tbalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stamboul. Article XLVI. Les íles formánt le Delta du Danube ainsi que l'íle des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les discrits (Cazas) de Kilia, Soulina Mahmoudié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sönt réunis á la Roumanie. La Principauté re§oit en outre le territoire situé au sud de la Dobroutcha jusqu'a une ligne ayant son point de départ a l'Est de Silistre et aboutissant a, la Mer Nőire au Sud de Mangalia. Le tracé de la frontiére sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne, instituée pour la délimitation de la Bulgarie. Article XLVII. La question du partage des eaux et des pécheries sera soumise a l'arbitrage de la Commission Européenne du Danube. Article XLVIII. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté. -^Article XLIX. Des conventions pourront étre couclues par la Roumanie pour régler les priviléges et attributions des Consuls en matiére de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées. Article L. Jusqu'a la couclusion d'un traité réglant les priviléges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottó-