Képviselőházi irományok, 1875. IV. kötet • 119-170. sz.

Irományszámok - 1875-135. Törvényjavaslat az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között 1875. junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről

135. szám. 123 Les marchandises importées ou oxportées par cetté mérne voie et soumises au paiement des droits ad valorem, serront passibles a ce mérne titre. d'un droit additionnel spécial de %% de leur valeur, constatée en conformité de la présente Oonvention. De mérne les bátiments et navires de toute sorté s'arrétant dans les ports et villes le long de la rive roumaine du Danube, auront, quand ils feront usage des quais de l'Etat ou des communes, á payer á ce mérne titre, et pour les ménies effets, une taxe de quaiage a raison de 20 centimes par tonne et d'aprés la gradation suivante: Sur le tiers du tonnage si la quantité des marchandises embarquées ou dóbarquées n'excéde pas le tiers; sur deux tiers, si elle excéde le tiers et n'arrive pas á deux tiers et sur le tout si elle est au dessus de deux tiers de la portée utilisable du navire. Áucun navire touchant pendant un et le mérne voyage, sóit en amont, sóit en aval du fleuve, a plusieurs échelles de la rive roumaine, ne pourra étre assujetti au paiement des taxes de quaiage qui, en leur totalitó, excéderaient le montánt des ces droits calculós á raison de 20 centimes sour toute la portée du navire. Le tonnage des navires sera établi d'aprés le systéme et les régles adoptós par la Com­mission européenne du Danube. Les bátiments d'Etat, de poste et de passagers faisant usage des quais, seront exemptés du payement de cetté taxe, et seront maintenues, en outre, toutes les autres exemptions accordées aux navires jusqu' ;x présent á quelque titre que ce sóit. XXVII. Jusqu' au moment oű les réglements de navigation ou de police fluviale pour le Danube prévus par l'Article 17 du Traité de Paris de 1856. auront été arrétés, les lois et prescriptions promulguées á ce sujet par chacune cles deux Hautes Parties contractantes seront combiiiées an­tant que possible d'un commun accord et dans Pintérét du développement de la navigation sur le Danube, et adaptées au principe en vigueur sor tout le parcours du fleuve et notamment sur sa partié en aval d'Isaktscha. XXVIII. Toutes les facilités accordées jusqu'á présent, des deux cótés, á la navigation fluviale sur la Danube, seront maintenues a 1'avenir et étendues autant que possibles. Les bateaux á vapeur qui font un service régulier de transport, y pourront opérer mérne pendant la nuit, les chargements et déchargements sans un retard quelconque. Lés capitaines de ces bateaux ou leurs représentants remettront, á leur arrivée, aux bureaux ou organes de douane une cléclaration spócifiant les marchandises déchargée. Les fonctionnaires de douane pourront opérer, en cas de besoin, des visites et des recherches á bord des navires avec l'assistance des organes consulaires du pays auquel ces navires appartiennent et qui résident dans le mérne lieu. La citation qui sera adressóe á cet effet aux Consuís, Vice-Oonsuls et autres organes consulaires respectifs indiquera une heure précise, et, si ces organes consulaires négligeaient de s'y rendre en persoone ou de s'y fairé reprósenter par un déléguó, il sera procédé en leur absence. Aucune pénalité ne sera infligée au Capitaine d'un bateau, si le nombre des collis dé­chargés est inférieur a celui porté dans la cléclaration presentée, quand le . Capitaine ou qui de droit n'aura pas négligé d'en informer le bureau de douane immédiatement aprés le déchargement totál effectué dans une station: toute fois avant que la douane n'ait constaté la différence. Les Capitaines de ces bateaux ne seront point tenus á se présenter devant les autorités locales pour fairé ériger le „Oonstitud" ou d'autres documents analogues et qui ne seraient pas indispensables. 16*

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