Képviselőházi irományok, 1875. IV. kötet • 119-170. sz.
Irományszámok - 1875-135. Törvényjavaslat az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között 1875. junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről
122 135. szám. fairé parvenir, par les employés de fináncé et de poliee, ainsi que par les autoritás locales en général toutes les informations dönt ils auront besoin pour l'exercice de leurs fonctions. A ce sujet des réglements spéciaux seront arrétés d'un commun accord. XXIV. Les sujets de l'une des deux Hautes Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, de la mérne protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce ainsi que les clessins et modéles de toute espéce. Le Gouvernement de Son Altesse le Prince de Rounianie présentera aux Chambres roumaines et cherchera á fairé sanctionner, dans le délai d'un an, une loi sur les marques, dessins et modéles de fabrique et de commerce, conforme aux clispositions généralement admises en cetté matiére. Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou un modéle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Autrichiens et Hongrois en Rounianie, et des Roumains en Autriche-Hongrie, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays á l'égard des nationaux. Si le dessin ou modéle industriel appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut étre, l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays. Les dispositions précódentes sönt applicables aux marques de fabrique et ele commerce. XXV. Les sujets de Sa Majesté l'Empereur et Roi ne pourront reclamer en Rounianie la propriété exclusive d'une marque, d'un modéle on d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au greffe du Tribunal de commerce á Bucarest. Réciproquement les sujets roumains ne pourront reclamer en Autriche-Hongrie la propriétó exclusive d'une marque, d'une modéle ou d'un dessin, s'ils n'en ont deposé deux exemplaires sóit á la Chambre de commerce de Vienne, sóit á celle de Budapest. XXVI. Aucun droit spécial quel qu'il sóit, ne sera per<?u ni des navires sur le Danube, ni des marchandises a bord de ces navires á l'exception des droits de péage a payer par les navires aux embouchures du Danube et aux Portes de fer. II en sera de mérne pour les niarcliandises importées ou exportées réciproquement par la voie du Danube qui aprés avoir acquitté les droits d'entrée ou de sortie établis par la prósente Convention, ne seraient assujetties á aucun droit additionnel. Toutefois les taxes actuellement en vigueur dans les ports clu Danube et établies dans le seul but d'y améliorer le stationnement des navires et de favoriser l'exécution de certains travaux publics, destinés á faciliter le chargement ou le déchargement des marchandises, pourront étre prólevées aussi á l'avenir á titre d'un droit additionel spécial, tant des navires que des marchandises aux conditions des réglernents spéciaux publiés á ce sujet. En conséquence les marchandises importées en Rounianie ou exportées de cet Etát par la voie du Danube et .soumises au paiemeiit des droits d'entrée ou de sortie spécifiques et acquittables au poids seront assujetties dans les villes situées sur les bords de ce fieuve et pour les effets susindiquós, á un droit additionnel de 5°| u du montant des droits d'entrée respectifs á payer en vertu de la présente Convention.