Képviselőházi irományok, 1875. IV. kötet • 119-170. sz.
Irományszámok - 1875-135. Törvényjavaslat az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között 1875. junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről
135. szám. 121 animaux mis bas pendant oe mérne séjour, ainsi qn'aux effets et au mobilier des paysans ou pasteurs qni aocompagnent les bestiaux. o) Les objets destiués á étre réparés sans que leur nature et leur dénomination commerciale subissent un changement essentiel. d) Les saos d'emballage et les futailles vides portant des signes d'usage. XIX. Les marchandises soumises au traitement de l'acquit á oaution et passant immédiatement du territoire d'une des deux Hautes Parties eontraetantes á oelui de l'autre ne seront point déballées et les scellés ne seront pas levés et remplacés, sous la réserve que l'on ait satisfait aux exigences du service combiné á cet égard. En général les formalités du service douanier seront simplifiées et les expéditions s'effectueront dans le mérne lieu, par l'organe d'une seule autorité et seront accélérées antant que possible. XX. Les deux Hautes Parties eontraetantes auront sóin de réunir dans la mérne localité, autant que fairé se pourra, leurs bureaux de douane établis sur la frontiére, afin que les opérations douaniéres, au passage des marchandises d'un territoire á l'autre puissent étre effectuées simul tanément. XXI. Si l'une des deux Hautes Parties eontraetantes juge néeessaire d'établir ou de fairé établir par les autorités municipales et autres, un droit nouveau ou un supplément du droit d'acoise ou de oonsommation sur un artiele de produetion ou de fabrication nationale prévu par la présente Convention, l'article similaire étranger pourra étre immédiatement grevé á l'importation d'un droit égal. En conséquence les marchandises importées du territoire d'une des deux Hautes Parties eontraetantes ne seront passibles, á leur entrée dans territoire de l'autre, d'aucun droit d'acoise ou de oonsommation sous quelque dénomination que ce sóit, si les marchandises de mérne nature ne sönt ni produites ni fabriquées dans ce dernier pays. XXII. Les marchandises de toute natura orginaires d'Autriehe-Hongrie et importées en Eoumanie et les marchandises de toute nature originaires de Eoumanie et importées en AutricheHongrie ne pourront étre assujetties ni par les autorités de l'Etat, ni par les administrations municipales ou autres á des droi + s queloonques d'acoise ou de oonsommation superieurs á oeux qui grévent ou gréveraient les marchandises similaires produetion nationale. XXIII. Les deux Hautes Parties eontraetantes s'engagent á ooopérer, par des móyens convenables. pour empéoher et punir la oontrebande dirigée contre leurs territoires, á accorder, á cet effet, toute assistance légale aux employés de l'autre Etát ohargés de la surveillanee, á les aider et á leur KÉPV. IROMÁNY. 1875-78. IV. Í6