Képviselőházi irományok, 1875. IV. kötet • 119-170. sz.

Irományszámok - 1875-135. Törvényjavaslat az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között 1875. junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről

120 135. szám. XV. L'importateur, contre lequel la douane de l'un deux Pays voudra exercer le droit de pré­emption stipulé par l'article précédent, pourra dans les hűit jours aprés que la décision de la douane á ce sujet lui aura été communiqée, s'il le préfére, demander l'estimation de la marchan­dises par des experts. La mérne faculté appartiendra á la douane lorsqu'elle ne jugera pas con­venable de recourir immédiatement a la préemption; seulement elle devra communiquer á l'impor­tateur sa décision, a l'égard de cetté expertise, dans les 24 heures aprés qu'il lui aura présenté sa déclaration. XVI. Si F expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de 5°|„ celle qui est déclarée par l'importateur le droit sera percu sur le montant de la déclaration. Si la valeur depasse de 5 pour cent celle qui est déclarée, la douane pourra, á son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts. Oe droit sera augmentó de 50 pour cent, á titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure á la valeur déclarée. Les frais d'expertise seront supportées par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excéde de 5 pour cent la valeur déclarée, dans le cas contraire ils seront sup­portés par la douane. ' XVII. Dans le cas prévu par l'art. XV. les deux arbitres experts seront nommés. l'un par le déclarant, l'autre par le Chef local du service des douanes; en cas de partage, ou mérne au mo­ment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui si sera nőmmé par le Président du Tribunal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est á plus d'un myriamétre du siége du Tribunal de com­merce, le tiers arbitre pourra étre nőmmé par le Président du Tribunal le plus fapproché. La décision arbitrale devra étre rendue dans les hűit jours qui suivront la nomination des arbitres. XVIII. Pour favoriser l'échange reciproque des produits sur la frontiére des deux pays, les objets suivants seront admis et exportés des deux cótés, avec l'obligation de les fairé retourner, en franchise temporaire des droits d'entrée et de sortie et oonformément aux ordonnaces douaniéres et réglements émanós d'un commun accord des deux Éautes Parties contractantes: a) Toutes les marchandises, á l'exception des aliments, qui, en sortant du libre trafic sur le territoire d'une des deux Hautes Parties contractantes, seront expédióes aux foires et marchés sur le territoire de l'autre ou qui sans cetté destination seront transportées sur le territorire de l'autre Partié contractante pour y étre déposées dans les entrepóts ou magasins de douane ainsi que les échantillons importés réciproquement par les commis voyageurs des maisons autrichiennes, hongroises ou roumaines, á condition que toutes ces marchandises et ces échantillons soient reconduits au pays d'oű ils proviennent, dans un délai précédeniment établi; b) le bétail conduit d'un territoire á l'autre aux marchés ou au pacage. Dans ce dernier cas la franchise des droits d'entrée et de sortie sera ógalement étendue aüx produits respectifs tels que le lait, le beurre et le fromage recueillis pendant le séjour sur l'autre territoire et les

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