Képviselőházi irományok, 1875. IV. kötet • 119-170. sz.

Irományszámok - 1875-135. Törvényjavaslat az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között 1875. junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről

135. szám. 119 X. II sera prélevé en Roumanie sur les marchandises de toute nature exportées par térre ou par mer de la Principautó roumaine dans la Monarchie austro-hongroise á leur sortie et á titre d'enregistrement, les droits spéciíiés dans le Tarif roumain, des droits de sortie, promulguó par Son Áltesse le Prince de Roumanie, en date de Sinaia, 6 Aoűt 1872. II est bien entendu que les droits de sortie en question ne depasseront jamais un pour cent de la valeur des marchandises exportées. Cetté disposition n'est pas applicable dans les cas prévus par l'art. XVIII. de cetté Oonvention. Seront également exempts de ce droit de sortie, hormis les articles indiqués déjá dans le susdit Tarif, les articles énumérés dans' le Tarif 0) joint á la prósente Oonvention. Le Gouvernement roumain se réserve en outre de frapper les drilles et ehiffons, rognures de papier et maculature exportés de la Roumanie, des mémes droits de sortie, auxquels ces mémes objets seraient soumis á l'exportaiion de l'Autriche-Hongrie. XI. Le marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, sóit qu'elles transitent directement, • sóit que, pendant le transit, elles doivent étre déchargées, déposées et rechargées. XII. Les droits ad valorem dans les cas, oű la présente Oonvention les prévoit, seront cal­culés d'aprés la valeur au lieu de provenance de l'objet importé, augmentés des frais de transport, ' d'assurance et de commission nécessaires pour 1'importation dans l'un des deux territoires jusqü' á la frontiére. L'importateur devra joindre á sa déclaration écrito, constatant la valeur de la marehan­dise importée une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou dü vendeur. XIII. Des certificats d'origine seront exigés par les deux Hautes Parties contractantes pour établer l'origine nationale de cértáines marchandises importées ou exportées et désignées d'un commun aceord. A cet effet l'importatour devra présenter á la d'ouane de l'autre pays sóit une déclaration offioielle fafte clevant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, sóit un certificat délivré par le Chef du service des douanes du bureau d'exportation, sóit un certificat délivré par les Agents consulaires du pays dans lequel 1'importation dóit étre faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. La facture des marchandises en question présentée aii bureau de douane respectif pourra exceptionellement tenir lieu du certificat d'origine. XIV. Si la douane, dans les 24 heures aprés que la déclaration lui sera présentée, juge insuf­fisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant á l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 10°[„. Oe paiement devra étre effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration et les droits, s'il en a été percu seront en mome temps restitués,

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