Képviselőházi irományok, 1875. II. kötet • 49-68. sz.
Irományszámok - 1875-49. Az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között kötött és Bécsben 1875. évi junius 22-én aláirt kereskedelmi egyezmény
49. szám. 25 animaux mis bas pendant ee mérne séjcrar, ainsi qu'aux effets et au mobilier des paysans ou pasteurs qui aeeompagnent les bestiaux. e) Les objets destinés á étre réparés sans que leur nature et leur dónomination commerciale subissent un changement essentiel. d) Les sacs d'emballage et les futailles vides portant des signes d'usage. XIX. Les marchandises soumises au traitement de l'aequit á eaution et passant immédiatement du territoire d'une des deux Hautes Parties eontraetantes á celui de l'autre ne seront point déballées et les scellés ne seront pas levés et remplaoés, sous la réserve que l'on ait satisfait aux exigences du service combinó á cet égard. En général les formalités du service dounair seront simpliflées et les expéditions s'effectueront dans le mérne lieu, par l'organe d'une seule autorité et seront accélérées autant que possible. XX. Les deux Hautes Parties eontraetantes auront sóin de réunir dans la mérne localité, autant que fairé se pourra, leurs bureaux de douane établis sur la frontiére, afin que les opérations douanieres. au passage des marchandises d'un territoire á l'autre puissent étre eífectuées simul tanément. XXI. SÍ r une des deux Hautes Parties eontraetantes juge nécessaire d'établir ou de fairé établir par les autorités municipales et autres, un droit nouveau ou un supplément du droit d'accise ou de consommation sur un artiele de production ou de fabrication nationale prévu par la présente Oonvention, l'article similaire étranger pourra étre immédiatement grevé a l'importation d'un droit égal. En conséquence les marchandises importées du territoire d'une des deux Hautes Parties eontraetantes ne seront passibles, a leur entrée dans le territoire de l'autre, d'aucun droit d'accise ou de consommation sous quelque dénomination que ce sóit, si les marchandises de mérne nature ne sönt ni produites ni fabriquées dans ce dernier pays. * XXII. Les marchandises de toute nature originaires d'Autriche-Hongrie et importées en Eoumanie et les marchandises de toute nature originaires de Eoumanie et importées en AutricheHongrie ne pourront étre assujetties ni par les autorités de l'Etat, ni par les administrations municipales ou autres á des droits quelconques d'accise ou de consommation supérieurs á ceux qui grévent ou gréveraient les marchandises similaires de production nationale. XXIII. Les deux Hautes Parties eontraetantes s'engagent á coopérer, par des moyens convenables, pour empécher et punir la contrebande dirigée contre leurs territoires, a accorder, a cet effet, toute assistance légale aux employés de l'autre Etát chargés de la surveillanoe, á les aider et a leur KEPVH. IROMÁNY. 1875-78 II. 4