Képviselőházi irományok, 1875. II. kötet • 49-68. sz.
Irományszámok - 1875-49. Az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között kötött és Bécsben 1875. évi junius 22-én aláirt kereskedelmi egyezmény
26 49. szám. fairé parvenir, par les employés de fináncé et de police, ainsi que par les autoritás locales en général toutes les informations dönt ils auront besoin pour l'exercice de leurs fonctions. A ce sujet des réglements spéciaux seront arrétós d'un commun accord. XXIV. Les sujets de l'une des deux Hautes Parties contractantes jouiront, sur le territoire de Fautre, de la mérne proteotion que les nationaux, pour tout ce qui conoerne les marques de fabrique et de commerce ainsi que les dessins et modéles de toute espéoe. Le Gouvernement de Son Altesse le Prince de Eoumanie présentera aux Chambres roumaines et cherohera a fairé sanctionner, dans le délai d'un an, une loi sur les marques, dessins et modéles de fabrique et de commerce, conforme aux dispositions généralement admises en cetté matiére. Le droit exolusif d'exploiter un dessin ou un modéle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Autrichiens et Hongrois en Eoumanie, et des Boumains en Autriche-Hongrie, une duróe plus longue que celle íixée par la loi du pays á l'égard des nationaux. Si le dessin ou modéle industriel appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut étre, l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays. Les dispositions précédentes sönt applicables aux marques de fabrique et de commerce. XXV. Les sujets de Sa Majesté l'Empereur et Eoi ne pourront reclamer en Eoumanie la propriété exclusive d'une marque, d'un modéle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au greffe du Tribunal de commerce á Bucarest. Eéciproquement les sujets roumains ne pourront reclamer en Autriche-Hongrie la propriété exclusive d'une marque, d'une modéle ou d'un dessin, s'ils n'en ont deposé deux exemplaires sóit a la Chambre de commerce de Vienne, sóit á celle de Budapest. XXVI. Aucun droit spécial quel qu'il sóit, ne sera percu ni des navires sur le Danube, ni des marchandises a bord de ces navires a l'exception des droits de péage á payer par les navires aux embouchures du Danube et aux Portes de fer. II en sera de mérne pour les marchandises importées ou exportóes róciproquement par la voie du Danube qui aprés avoir acquitté les droits d'entrée ou de sortie établis par la présente Oonvention, ne seraient assujetties a aucun droit additionnel. Toutefois les taxes actuellement en vigueur dans les ports du Danube et établies dans le seul but d'y améliorer le stationnement des navirer et de favoriser l'exécution de certains travaux publics, destinés a faciliter le chargement ou le déchargement des marchandises, pourront étre prélevées aussi a l'avenir a titre d'un droit additionnel spécial, tant des navires que des marchandises aux conditions des réglements spéciaux publiós a ce sujet. En conséquence les marchandises importées en Eoumanie ou exportées de cet Etát par la voie du Danube et soumises au paiement des droits d'entrée ou de sortie spécifiques et acquittables au poids seront assujetties dans les villes situées sur les bords de ce fleuve et pour les effets susindiqués, á un droit additionnel de 5°|o du montant des droits d'entrée respectifs á payer en vertu de la présente Oonvention.