Képviselőházi irományok, 1875. II. kötet • 49-68. sz.
Irományszámok - 1875-49. Az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között kötött és Bécsben 1875. évi junius 22-én aláirt kereskedelmi egyezmény
24 49. szám. XV. L'importateur, eontre lequel la douane de l'un deux Pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent, pourra dans les hűit jours aprés que Ja décision de la douane á ce sujet lui aura été communiquée, s'il le préfére, demander l'estimation de la marchandises par des experts. La mérne faculté appartiendra á la douane lorsqu'elle ne jugera pas convenable de reoourir immédiatement á la préemption; seulement elle devra communiquer á l'importateur sa décision, a l'égard de cetté expertise, dans les 24 lieures aprés qu'il lui aura présenté sa déclaration. XVI. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de 5 0/ o celle qui est déclarée par l'importateur le droit sera percu sur le montant de la déclaration. Si la valeur depasse de 5 pour cent celle qui est déclarée, la douane pourra, a son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts. Ce droit sera augmenté de 50 pour cent, á titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure á la valeur déclarée. Les frais d'expertise seront supportées par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excéde de 5 pour cent la valeur déclarée, dans le cas contraire ils seront supportés par la douane. XVII. Dans le cas prévu par l'art. XV. les deux arbitres experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le Chef local du service des douanes; en cas de partage, ou mérne au mornent de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui si sera nőmmé par le Président du Tribimal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est á plus d'un myriamétre du siége du Tribimal de commerce, le tiers arbitre pourra étre nőmmé par le Président du Tribunal le plus rapproché. La décision arbitrale devra étre rendue dans les hűit jours qui suivront la nomination des arbitres. XVIII. Pour favoriser l'échange réciproque des produits sur la frontiére des deux pays, les objets suivants seront admis et exportés des deux cötés, avec l'obligation de les fairé retourner, en franchise temporaire des droits d'entrée et de sortie et conformémont aux ordonnaces douaniéres et réglements émanés d'un commun accord des deux Hautes Parties contractantes: a) Toutes les marchandises, á l'exception des aliments, qui, en sortant du libre traflc sur le territoire d'une des deux Hautes Parties contractantes, seront expédiées aux foires et marchés sur le territoire de l'autre ou qui sans cetté destination seront transportees sur le territorire de l'autre Partié contraotante pour y étre déposóes dans les entrepots ou magasins de douane ainsi que les échantillons importés réciproquement par les commis voyageurs des maisons autrichiennes, hongroises ou roumaines, á condition que toutes ces marchandises et ces échantillons soient reconduits au pays d'oú ils proviennent, dans un délai précédemment établi; b) le bétail conduit d'un territoire á l'autre aux marchés ou au pacage. Dans ce dernier cas la franchise des droits d'entrée et de sortie sera également étendue aux produits respectifs tels que le lait, le beurre et le fromage recueillis pendant le séjour sur l'autre territoire et les