Képviselőházi irományok, 1875. II. kötet • 49-68. sz.
Irományszámok - 1875-49. Az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között kötött és Bécsben 1875. évi junius 22-én aláirt kereskedelmi egyezmény
49. szám, 23 X. II sera prélevé en Koumanie sur les marohandises de toute nature exportées- par térre ou par mer de la Prinoipautó roumaine dans la Monarchie austro-hongroise á leur sortie et á titre d'enregistrement, les droits spóciíiés dans le Tarif roumain, des droits de sortie, promulgué par Son Altesse le Prinoe de Koumanie, en date de Sinaia, 6 Aoűt 1872. II est bien entendu que les droits de sortie en question ne depasseront jamais un pour cent de la valeur des marohandises exportées. Cetté disposition n'est pas applicable dans les oas prévus par l'art. XVIII. de cetté Convention. Seront également exempts de ce droit de sortie, hormis les artioles indiquós dója dans le susdit Tarif, les artioles énumórós dans le Tarif C) joint a la présente Convention; Le Gouvernement roumain se réserve en outre de frapper les drilles et chiffons, rognures de papier et maoulature exportés de la Koumanie, des mémes droits de sortie, auxquels ces mémes objets seraient soumis á l'exportation de l'Autriohe-Hongrie. XI. Les marohandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, sóit qu'elles transitent directement, sóit que, pendant le transit, elles doivent étre dóohargées, déposées et rechargées. XII. Les droits ad valorem dans les oas, oú la présente Convention les prévoit, seront caloulés d'aprés la valeur au lieu de provenance de l'objet importé, augmentés des frais de transport, d'assuranoe et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux territoires jusqu' a la frontiére. L'importateur devra joindre á sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée une faoture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur. XIII. Des oertificats d'origine seront exigés par les deuxHautes Parties oontraotantes pour établer l'origine nationale de oertaines marohandises importées ou exportées et désignées d'un commun aooord. A cet effet l'importateur devra présenter a la d'ouane de l'autre pays sóit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, sóit un certifioat délivré par le Chef du service des doűanes du bureau d'exportation, sóit un certifioat délivré par les Agents oonsulaires du pays dans lequel l'importation dóit étre faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. La facture des marohandises en question présentée au bureau de douane respectif pourra exceptionellement tenir lieu du certifioat d'origine. XIV. Si la douane, dans les 24 heures aprés que la déclaration lui sera présentée, juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marohandises en payant a l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 10°/o. Ce paiement devra étre effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration et les droits, s'il en a été percu seront en mérne temps restitués.