Képviselőházi irományok, 1875. II. kötet • 49-68. sz.
Irományszámok - 1875-49. Az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között kötött és Bécsben 1875. évi junius 22-én aláirt kereskedelmi egyezmény
22 49. szám. VI. Quant au montant, á la garantie et a la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, chacune des deux Hautes Parties contraetantes s'engage a fairé profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits, á l'importation ou á l'exportation des articles mentionnés ou non dans la présente Convention, que l'une d'elles pourrait accorder á une tierce Puissance. Toute faveur ou immunité concédée plus tárd a un tiers Etát, sera étendue immédiatement, sans condition et par ce fait mérne, a l'autre Partié contractante. Les dispositions qui précédent, ne s'appliquent point l-o, aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient étre accordées ultérieurement á d'autres Etats limitrophes pour faciliter la circulation sur les frontiéres, et 2-o, aux obligations imposées á l'une des deux Hautes Parties contraetantes par des engagements d'une unión douaniére déjá contractée ou qui pourrait l'étre a l'avenir. VII. Les produits du sol et de l'industrie de la Eoumanie qui seront importós dans la Monarchie austro-hongroise et qui sönt destinés sóit á la consommation, sóit á l'entreposage, sóit á la réexportation, sóit au transit, y seront soumis au mérne traitement et ne seront passibles de droits ni plus élevés, ni autres que les produits de la nation la plus favorisée. VIII. Les objets de provenanee ou de manufacture autrichienne ou hongroise seront exportés vers la Eoumanie en franchise de droits de douane a l'exception des articles grevés d'un droit de sortie vis-á-vis des nations les plus favorisées. IX. Les objets de provenanee ou de manufacture autrichienne ou hongroise énumérés dans le Tarif A) joint a la présente Convention, et importés par térre ou par mer en Eoumanie, y seront admis libres de tout droit d'entrée. Les objets de la mérne provenanee ou de manufacture énumérés dans le Tarif B) annexé á la présente Convention, et importés par térre ou par mer en Eoumanie, y seront admis moyennant l'acquittement des droits d'entrée, indiqués dans ledit Tarif, y compris tous les droits additionnels. Les objets et produits de provenanee ou de manufacture autrichienne ou hongroise qui ne sönt pas énumérés dans les Tarifs A) ou B) seront assujettis, á leur entrée en Eoumanie, au paiement d'un droit unique d'importation de 7 °jo de leur valeur au lieu d'origine et fixes conformément aux articles XII. a XVII. de la présente Convention. Dans le paiement de ce droit de 7 °|o seront compris tous les droits additionnels. II est entendu que les droits ad valorem, seront remplacés d'un commun accord, aussitót et autant que fairé se pourra, par des droits spécifiques a acquitter au poids et á calculer également á raison de 7 °jo. Jusqu' á ce que cetté réduction sóit effectuée, les importateurs autrichiens et hongrois auront la faculté de choisir entre les droits ad valorem prévus par la présente Convention et les droits spécifiques a acquitter au poids ou au nombre et arrétés sóit par un tarif roumain général, sóit par une Convention spéciale conclue avec une tierce Puissance.