Képviselőházi irományok, 1875. II. kötet • 49-68. sz.
Irományszámok - 1875-49. Az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között kötött és Bécsben 1875. évi junius 22-én aláirt kereskedelmi egyezmény
49. szám. 21 Les sujets des Etats contraotants seront réciproquement traités comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront d'un pays a l'autre pour visiter les foires et marchés, dans le but d'y exercer leur commerce et d'y débiter leurs produits. Les sujets d'une des Hautes Parties contractantes, qui exeroent le métier de charretiers entre les divers points des deux territoires ou qui se livrent á la navigation soit maritime, soit fluviale, ne seront soumis, par rapport á l'exercice de ces métiers et industries, a aucune taxe industrielle ou spóciale sur le territoire de l'autre. Aucune entrave ne sera apportée á la libre circulation des passagers et les formalitás administratives relatives aux documents de voyage, seront restreintes aux strictes exigences du service public au passage des frontiéres III. • Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire, sur térre et sur mer, tant dans la troupe réguliére que dans la milice et la garde nationale. Ils seront dispensés également de toute fonction officielleobligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, du logement militaire, de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire de quelque sorté que ce soit, hormisl cependant les charges attachées á la possession ou á la location de biens immeubles ainsi que les prestations ou réquisitions militaires auxquelles sönt soumis tous les nationaux en leur qualité de propriétaires ou de locataires d'immeubles. Ils ne pourront étre assujettis, ni personnellement, ni par rapport á leurs meubles ou immeubles, a d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impots qu'á ceux auxquels seront soumis les nationaux. IV. Les Eoumanis en Autriche-Hongrie, et les Autrichiens et Hongrois en Eoumanie auront réciproquement le droit d'acquérir et de posséder des biens de toute sorté et de toute nature, meubles ou immeubles. et en pourront librement disposer par achat, vente, donation, permutation, contrat de'mariage, testament, héritage et par quelqu''autre acte que ce soit, aux mémes conditions que les nationaux sans payer des droits, contributions et taxes autres ou plus élevés que ceux auxquels sönt soumis les nationaux en vertu des lois (voir art. I.). V. Les deux Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de n'empécher le commerce réciproque de leurs sujets par aucune prohibition d'importation, d'exportation ou de transit. Toutefois ne sönt pas soumis á ces dispositions les articles suivants: le tabac sous toutes ses formes, le sel, les armes, la poudre et les munitions de guerre. Ne sönt pas compris dans cetté restriction les fusils, pistolets et armes de commerce avec les objets et cartouches indispensables a leur usage. Des mesures prohibitives pourront également étre prises: l-o, par égard á la police sanitaire et surtout dans 1'intérét de la santó publique et conformément aux principes internationaux adoptés a ce sujet, et 2-o, dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre. Aucune des deux Hautes Parties contractantes ne soumettra l'autre á une prohibition d'importation ou d'exportation qui n'aurait pas été applicable, dans les mémes circonstances, a toutes les autres nations.