Képviselőházi irományok, 1875. II. kötet • 49-68. sz.

Irományszámok - 1875-49. Az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között kötött és Bécsben 1875. évi junius 22-én aláirt kereskedelmi egyezmény

20 49. szám. 'Le Gkmvemement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Eoi de Bohémé etc. et Eoi Apo­stolique de Hongrie et le Gkmvemement de Son Altesse le Prince de Eoumanie, également animés du désir d'étendre et de developper les relations commeroiales entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure á cet effet une Oonvention et ont nőmmé pour leurs Plénipotentiaires savoir: Sa Majesté l'Empereur et Eoi le Sieur Jules Oomte Andrássy de Csik-Szent-Király et Kraszna-Horka, Son Oonseiller intimé, Ministre de Sa Maison et des affaires étrangéres, Gfrand­Croix de l'Ordre de St. Etienne étc. etc. et Son Altesse le Prince de Eoumanie le Sieur George Oostaforu, Son Agent diplomatique, Gfrand-Croix de l'Ordre de Francois-Joseph etc. lesquels, aprés s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sönt convenus des articles suivants: I. II y aura pleine et entiére liberté de commerce et de navigation entre les sujets de la Monarchie austro-hongroise et ceux de la Principauté de Eoumanie qui pourront les uns et les autres s'établir librement dans le territoire de l'autre Etát. Les sujets de Sa Majesté l'Empereur et Eoi en Eoumanie et les sujets de Son Altesse le Prince de Eoumanie en Autriche-Hongrie, soient qu'ils s'établissent dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux territoires, soient qu'ils y rósident temporairement, ne seront pas soumis, dans l'exercice de leur commerce et de leur industrie, á des droits, impöts, taxes ou patentes sous qnelque dénomination que ce sóit. autres ni plus élevés que ceux qui seront percus des nationaux; les priviléges, exemptions, immu­nités et faveurs quelconques dönt jouiraient, en matiöre de commerce et d'industrie les sujets d'une des Hautes Parties contractantes seront communs aux sujets de l'autre. II est entendu que par cetté disposition on n'a pas voulu déroger aux lois et ordonnances en vigueur dans les Etats des deux Hautes Parties contractantes et applicables á tous le étran­gers en gónéral: " * l-o En Autriche-Hongrie, aux lois relatives au commerce de colportage et -a l'exercice de la pharmacie, „et 2-o en Eoumanie aux lois et prescriptions concernant la prohibition d'acquérir et de posséder des biens immeubles ruraux (voir art. IV.). II. Les négociants, les fabricants et les industriels en général, qui pourront prouver d'avoír acquitté dans le pays oú ils résident, les droits et impöts nécessaires pour l'exercice de leur com­merce et de leur industrie, ne seront soumis, á ce titre, á aucun droit ou impőt ultérieur dans l'autre pays, lorsqu'ils voyageront ou feront voyager leurs commis ou agents, sóit avec sóit sans échantillons, dans l'intérét exclusif du commerce ou de lmdustrie qu'ils exercent, et a l'effet de fairé des achats ou de recevoir des commissions.

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