Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.
Irományszámok - 1887-721
54 DCCXXJ. SZÁM. Le Sieur George, Sénateur, Conseiller-mattre à la Cour des comptes, Membre du Comité consultatif des chemins de fer. Sa Majesté le Roi d'Italie: Le Sieur Auguste des Barons Peiroleri, Grand Officier de ses Ordres des St.-Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération Suisse. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas , Pri nce d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg etc. etc.: pr 'Pour les Pays-Bas: Le Sieur T. M. C. Asser, Chevalier de l'Ordre du Lion* Néerlandais, Commandeur de l'Ordre de la Couronne de Chêne, etc., Conseiller au Ministère des Affaire.« étrangères, Professeur de Droit à l'Université d'Amsterdam, et Le Sieur Jonkheer J. C. M. van Riemsdvk, Chef des Affaires générales de la Société pour l'exploitation des chemins de fer de l'Etat Pour le Luxembourg : Le Sieur Guillaume Leibfried, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Luxembourg. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: Le Sieur André de Hamburger, Son Secrétaire d'Etat et Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération Suisse, et Le Sieur Isnard, Ingénieur, Conseiller de Cour, Chef de division au Ministère des chemins de fer. Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse: Le Sieur Emile Welti, Chef du Département des Postes et Chemins de fer, et Le Sieur Gottfried Farner, Inspecteur administratif des chemins de fer Suisses. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Article Premier. La présente Convention internationale s applique à tous les transports de marchandises qui sont exécutés, sur la base dune lettre de voiture directe, du territoire de l'un des États contractants à destination du territoire d'un autre Etat contractant, par les lignes de chemin de fer qui sont indiquées dans 1M liste ci-annexëe, sous réserve des modifications qui seront introduites dans cette liste conformément aux dispositions de l'article 58. Les dispositions réglementaires prises d'un commun accord entre les États contractants pour l'exécution de la présente Convention auront la même valeur que la Convention elle-même. Art. 2. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables au transport des objets suivants: 1° Les objets dont le monopole est réservé à l'administration des postes, ne fut-ce que sur l'un des territoires à parcourir. 2° Les objets qui, par leur dimension, leur poids ou leur conditionnement ne se prêteraient pas au transport, à raison du matériel et des aménagements, même d'un seul des chemins de fer dont le concours est nécessaire pour l'exécution du transport.